La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2003 | FRANCE | N°01-16010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2003, 01-16010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., M. A..., M. B..., M. C... et la société Gitec ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 46 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 7 de ce décret ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance être introduites par les coprop

riétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., M. A..., M. B..., M. C... et la société Gitec ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 46 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 7 de ce décret ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires, un syndic peut être désigné par décision de justice ; que sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, alinéas 2 et 3, 47 et 50 du décret précité, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 juin 2001), que l'assemblée générale des copropriétaires Le Tibère du 5 novembre 1992 a reconduit dans ses fonctions de syndic la société Aravis Agence jusqu'à la date de la prochaine assemblée ; que lors de l'assemblée du 16 décembre 1993, la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas atteinte, il a été décidé de convoquer une nouvelle assemblée ; que la société Aravis, à qui il avait été demandé d'assurer la gestion des affaires courantes, a, le 10 janvier 1994, adressé des convocations aux copropriétaires et que l'assemblée du 16 février 1994 a renouvelé le mandat du syndic dans ses fonctions jusqu'à la date de la prochaine assemblée devant statuer sur ce point ; que plusieurs copropriétaires, dont M. X..., ont assigné le syndicat en annulation de cette dernière assemblée générale ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que lors de l'assemblée générale du 16 décembre 1993 l'intention d'une majorité de copropriétaires a été de confier au syndic en place le soin de convoquer la nouvelle assemblée générale appelée à statuer à la majorité de l'article 24 dont la réunion s'imposait en application du dernier alinéa de l'article 25, que tirant les conséquences du non renouvellement du mandat du syndic, l'assemblée a incontestablement pris une véritable décision ; que n'ayant pas attaqué la délibération du 16 décembre 1993 dans le délai légal, M. X... qui a participé à l'assemblée et qui ne conteste pas en avoir reçu notification n'est pas fondé à critiquer la délibération subséquente du 16 février 1994 au motif que celle-ci n'aurait pas été valablement convoquée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'un vote, la prétendue mission confiée au syndic de gérer les affaires courantes jusqu'à la date de la prochaine assemblée ne constituait pas une décision, et que la société Aravis, dont le mandat avait pris fin dès le 16 décembre 1993, n'avait ni la qualité, ni le pouvoir de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. X... recevable en son action et en ce qu'il a débouté le syndicat et à la société Gitec de leurs demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Le Tibère à Annecy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Le Tibère à Annecy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-16010
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Convocation par un syndic ayant seulement mission de gérer l'indivision pour les affaires courantes.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 46
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2003, pourvoi n°01-16010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award