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26/03/2003 | FRANCE | N°01-15901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2003, 01-15901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 juin 2001), que par acte sous seing privé en date du 18 novembre 1996, M. X... a promis de vendre un terrain agricole aux époux Y... sous diverses conditions suspensives ; que cette promesse était valable jusqu'au 31 mai 1998 ; que malgré une sommation délivrée le 20 mai 1998, M. X... ne sest pas présenté chez le notaire pour la signature de l'acte authentique ; que le 7 octobre 1999, la modifi

cation du plan d'occupation des sols, dont la révision avait été décidée par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 juin 2001), que par acte sous seing privé en date du 18 novembre 1996, M. X... a promis de vendre un terrain agricole aux époux Y... sous diverses conditions suspensives ; que cette promesse était valable jusqu'au 31 mai 1998 ; que malgré une sommation délivrée le 20 mai 1998, M. X... ne sest pas présenté chez le notaire pour la signature de l'acte authentique ; que le 7 octobre 1999, la modification du plan d'occupation des sols, dont la révision avait été décidée par délibération du 27 juin 1996, a rendu constructibles certaines parcelles vendues ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire que le "compromis de vente" du 18 novembre 1996 était un avant contrat devant être repris dans un acte authentique et à constater la caducité de ce compromis ainsi que de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à sa nullité pour vice du consentement, alors selon le moyen :

1 / que dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il résultait des termes clairs et précis du titre "Autres conditions suspensives" de l'acte sous seing privé du 18 novembre 1996 que les parties avaient dénommé cet acte comme étant un "avant-contrat" qui avait été consenti sous les conditions suspensives que l'acquéreur soit encore en vie à la date prévue pour la réalisation de cet avant contrat par acte authentique et que les parties soient capables à cette même date ;

qu'en outre, les parties avaient convenu de reporter le transfert de propriété et de jouissance à la date de signature de l'acte authentique qui devait intervenir chez le notaire désigné dans cet acte comme étant choisi d'un commun accord ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments, indépendamment du fait que la rédaction d'un second acte de promesse définitif par le notaire ne figurait pas dans les conditions suspensives, que les parties avaient fait de la signature d'un acte authentique un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil ;

2 / que la vente entre M. X... et les époux Y... était expressément subordonnée à la condition que Mme Y... obtienne, dans le courant du mois de mars 1997, "l'autorisation d'installation" vis-à-vis de la Direction de l'agriculture et des forêts ; que la décision du juge de l'exécution du 27 novembre 1998 ne mentionnait nullement que Mme Y... avait obtenu une autorisation d'exploitation de la Direction de l'agriculture et des forêts mais visait simplement une lettre de la Direction de l'agriculture et des forêts, en réalité une commission départementale d'orientation de l'agriculture, contenant un "avis favorable à l'attribution de la DJA" à Mme Y... ; qu'en affirmant que la décision du juge de l'exécution mentionnait l'autorisation donnée par la DAF à Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé ladite décision du juge de l'exécution du 27 novembre 1998 et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la vente entre M. X... et les époux Y... était expressément subordonnée à la condition que Mme Y... obtienne dans le courant du mois de mars 1997, "l'autorisation d'installation" vis-à-vis de la Direction de l'agriculture et des forêts et non un simple avis favorable à l'attribution de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs (DJA) d'une commission d'orientation pour l'aide à l'installation ; qu'en effet, un avis n'est pas une décision et n'engage pas l'autorité compétente pour prendre la décision et que l'avis favorable donné à Mme Y... ne concernait que l'attribution ultérieure par l'Etat d'une prime d'installation ;

qu'en retenant néanmoins, que la condition suspensive figurant dans l'avant contrat du 18 novembre 1996 avait été remplie et que la vente entre M. X... et les époux Y... était parfaite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ;

4 / que la vente était également soumise à la condition suspensive de la libération du terrain, objet de la vente, de tout occupant, avant le 31 mai 1998 ; que pour dire que le terrain était bien libre de tout occupant, les juges du fond se sont bornés à relever que le locataire, M. Z... avait fait l'objet d'une expulsion par le tribunal paritaire des baux ruraux, du 22 septembre 1998 et qu'un arrêt du 15 mai 1998 avait constaté son désistement ; qu'en ne justifiant pas de ce qu'à la date fixée pour la réalisation des conditions suspensives et, notamment celle tenant à la libération des lieux de tout occupant au plus tard le 31 mai 1998, le locataire, M. Z..., avait effectivement quitté les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil ;

5 / que dans ses écritures d'appel, après avoir rappelé qu'il avait appris ultérieurement par un compte rendu de séance du conseil municipal de la ville de Saint-Leu que le projet de renouvellement du P.O.S. avait été décidé le 27 juin 1996 et établi en 1997 et que la parcelle objet de la vente avait été classée en zone UD constructible dans le POS approuvé le 7 octobre 1999, M. X... avait fait valoir que les époux Y... savaient que le terrain, qui était à la date de l'avant contrat un terrain agricole, allait passer en zone constructible et le lui avaient caché ;

qu'en se contentant de relever, pour écarter tout vice du consentement de M. X..., qu'il n'était pas prouvé que la promesse de vente lui avait été extorquée alors qu'il était gravement malade sans même rechercher si, comme elle y avait pourtant été invitée, le consentement de M. X..., qui croyait vendre un terrain à vocation exclusivement agricole et non un terrain destiné à devenir constructible, ne serait-ce qu'en partie seulement, pour lequel le prix aurait été supérieur de plus du double de celui fixé, n'avait pas été vicié de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte litigieux, du 18 novembre 1996, avait été signé par M. X... chez son notaire, que le locataire avait été expulsé par décision du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 22 septembre 1997 et s'était désisté de son appel, que l'autorisation d'exploitation donnée par la Direction de l'agriculture et des forêts était confirmée dans une décision du juge de l'exécution qui en faisait mention, que l'acte litigieux ne prévoyait pas la rédaction d'un second acte de promesse définitif et que le prix d'acquisition avait été remis au notaire, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et sans dénaturation de la décision rendue par le juge de l'exécution, a pu déduire de ces seuls motifs, que l'acte litigieux constituait une promesse de vente parfaite valant vente, non affectée par un vice du consentement et a, ainsi, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à déclarer nulle la vente pour cause de lésion de plus des sept douzièmes de la valeur du terrain, alors, selon le moyen :

1 / que la constructibilité d'un terrain postérieurement à la vente constitue une source de lésion dès lors qu'elle était déjà certaine en son principe au moment de cette vente ; que dans ses écritures d'appel M. X... avait fait valoir que le projet de renouvellement du POS, approuvé le 7 octobre 1999, aux termes duquel une partie de la parcelle, objet de l'avant contrat du 18 novembre 1996, était devenue constructible avait été établi et arrêté le 14 novembre 1997 ; qu'à la date de réalisation des conditions suspensives de l'avant-contrat, soit au 31 mai 1998, la constructibilité d'une partie du terrain, objet de cet avant-contrat, était donc certaine en son principe de sorte que la vente était susceptible d'être annulée pour cause de lésion ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rescision de la vente pour lésion du seul fait qu'au moment de l'instance aucune décision de déclassement d'une partie du terrain n'était intervenue, la cour d'appel a violé l'article 1674 du Code civil ;

2 / que le juge ne peut écarter un document comme n'ayant pas été établi contradictoirement dès lors qu'ayant été régulièrement communiqué il a été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en écartant les estimations des agences immobilières invoquées par M. X... à l'appui de sa demande en rescision de la vente pour lésion comme ne pouvant être opposées aux acheteurs faute d'avoir été effectuées de manière contradictoire, alors même qu'elles avaient été régulièrement communiquées aux époux Y... et soumises à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ainsi que les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le vendeur ne saurait être privé du droit de demander la rescision de la vente au cas où cette vente est soumise au droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ; qu'en retenant, pour débouter M. A... de sa demande de rescision de la vente pour lésion, que cette vente se faisait sous l'égide de la SAFER, la cour d'appel a violé l'article 1674 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune décision de déclassement d'une partie quelconque du terrain n'était intervenue au moment de l'instance introduite par M. X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs et, abstraction faite de motifs surabondants tirés de l'intervention de la SAFER ou de la force probante d'attestations d'agences immobilières, pu en déduire que la demande de nullité fondée sur l'existence d'une lésion devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice des époux Y... découle uniquement de la résistance de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever de fait de nature à faire dégénérer en abus le droit de M. X... d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer des dommages-intérêts aux époux Y..., pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de M. X... et des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15901
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Sommation faite au vendeur de se présenter chez le notaire - Modification du POS rendant constructibles certaines parcelles vendues.


Références :

Code civil 1589

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), 15 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2003, pourvoi n°01-15901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15901
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