AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Salon en Provence, 29 juin 2001), qu'un acte de partage en date des 23 septembre et 8 octobre 1999 a attribué à Mme X... un appartement sis dans un immeuble en copropriété ; que le syndicat des copropriétaires a assigné cette dernière au titre des charges de copropriété échues à compter du 1er juillet 1999 ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement se borne à viser des jugements du 25 août 1998 et 8 février 2000 et à retenir que les deux premiers trimestres des charges de l'exercice 1999 ont été réglés par Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer la teneur des jugements cités ni le fondement juridique de la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de Mme X... au titre des charges du troisième trimestre 1999, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Danton aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Danton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.