La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2003 | FRANCE | N°01-15892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2003, 01-15892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Salon en Provence, 29 juin 2001), qu'un acte de partage en date des 23 septembre et 8 octobre 1999 a attribué à Mme X... un appartement sis dans un immeuble en copropriété ; que le syndicat des copropriétaires a assigné cette dernière au titre des charges de copropriété échues à compter du 1er juillet 1999 ;

Atten

du que pour faire droit à cette demande, le jugement se borne à viser des jugements du 25 a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Salon en Provence, 29 juin 2001), qu'un acte de partage en date des 23 septembre et 8 octobre 1999 a attribué à Mme X... un appartement sis dans un immeuble en copropriété ; que le syndicat des copropriétaires a assigné cette dernière au titre des charges de copropriété échues à compter du 1er juillet 1999 ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement se borne à viser des jugements du 25 août 1998 et 8 février 2000 et à retenir que les deux premiers trimestres des charges de l'exercice 1999 ont été réglés par Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans exposer la teneur des jugements cités ni le fondement juridique de la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de Mme X... au titre des charges du troisième trimestre 1999, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Danton aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Danton ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15892
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de motifs - Condamnation d'une partie à régler des charges de copropriété en se bornant à viser de précédents jugements sans en exposer la teneur ni le fondement juridique.


Références :

Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 29 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2003, pourvoi n°01-15892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15892
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award