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26/03/2003 | FRANCE | N°01-15321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2003, 01-15321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gécomurs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Mare aux Saules et les sociétés Natexis, Interbail et Intermurs ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Natiocrédimurs, Sogéfimurs, SMABTP et le Bureau Véritas ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2001), que les sociétés Nati

ocrédimurs et Sogéfimurs ont donné en crédit-bail immobilier à la société civile immobilière (SCI) Pl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gécomurs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Mare aux Saules et les sociétés Natexis, Interbail et Intermurs ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Natiocrédimurs, Sogéfimurs, SMABTP et le Bureau Véritas ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2001), que les sociétés Natiocrédimurs et Sogéfimurs ont donné en crédit-bail immobilier à la société civile immobilière (SCI) Place Ovale, aux droits de laquelle se trouve la société Gécomurs, un immeuble édifié par la société civile immobilière (SCI) La Porte de Paris ; qu'elles ont été condamnées à effectuer les travaux de remise en état nécessaires pour permettre à l'Association foncière urbaine libre des parcs de stationnement (AFUL), propriétaire d'un parc de stationnement situé sous l'immeuble, de bénéficier de la servitude conventionnelle de passage des gaines d'extraction des gaz brûlés mentionnée dans leurs actes d'acquisition, qui ne pouvait être exercée en raison de désordres de construction rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que la SCI Place Ovale, tenue en vertu des clauses du contrat de crédit-bail immobilier de garantir les sociétés Natiocrédimurs et Sogéfimurs de cette condamnation a demandé que la SCI La Porte de Paris et son assureur soient condamnés à prendre en charge le coût des travaux ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SCI Place Ovale, qui ne bénéficie d'aucune subrogation ni légale, ni conventionnelle, n'est que locataire de l'immeuble et ne peut exercer aucune action contractuelle à l'égard de la venderesse ou de l'assureur "dommages-ouvrage" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon les stipulations du contrat, le crédit-preneur assumerait l'ensemble des risques et obligations quels qu'ils soient qui incomberaient selon le droit commun au constructeur ou au propriétaire des biens et que le crédit-bailleur mandatait le crédit-preneur pour demander la réparation des malfaçons dont la SCI La Porte de Paris pourrait être tenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Place Ovale de sa demande de condamnation des sociétés la Porte de Paris et Axa Assurances à supporter le coût des travaux et dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres recours en garantie l'arrêt rendu le 2 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne, ensemble, la société Porte de Paris et société Axa assurances aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15321
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Contrat - Stipulation prévoyant que le crédit-preneur assumerait les risques et obligations qui incomberaient au crédit-bailleur - Travaux mis à la charge du crédit-bailleur - Crédit-preneur tenu de le garantir.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), 02 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2003, pourvoi n°01-15321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15321
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