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26/03/2003 | FRANCE | N°01-14843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2003, 01-14843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 4 avril 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 23 mars 1999 n° 585 D), que, suivant un acte du 17 octobre 1991, la société Isidore a vendu un immeuble en l'état futur d'achèvement aux sociétés Domibail, Fideimur, Fructibail et Sophia (les sociétés) ; que celles-ci ont consenti à la société Fidin un contrat de crédit-bail immobilier portant sur ledit immeuble ; qu'à la suite du ref

us par l'administration fiscale de l'exonération de la taxe foncière pour les deux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 4 avril 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 23 mars 1999 n° 585 D), que, suivant un acte du 17 octobre 1991, la société Isidore a vendu un immeuble en l'état futur d'achèvement aux sociétés Domibail, Fideimur, Fructibail et Sophia (les sociétés) ; que celles-ci ont consenti à la société Fidin un contrat de crédit-bail immobilier portant sur ledit immeuble ; qu'à la suite du refus par l'administration fiscale de l'exonération de la taxe foncière pour les deux années suivant celle de l'achèvement des travaux, la société Fidin, aux droits de laquelle se trouve la société Discodis, a assigné les sociétés en remboursement de la taxe afférente à l'année 1992 et en attribution de la somme consignée au titre de l'année 1993 ;

Attendu que la société Discodis fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge les taxes foncières, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'était pas saisie de la question de savoir qui devait souscrire la déclaration fiscale d'achèvement, question définitivement tranchée par le dispositif de l'arrêt du 19 décembre 1996 ayant "dit que l'obligation fiscale de souscrire la déclaration d'achèvement des travaux incombait aux crédit-bailleresses", mais de la question de savoir qui avait reçu pouvoir d'effectuer la déclaration d'achèvement prévue par le droit de l'urbanisme, préalable à la déclaration fiscale ;

qu'en se déterminant au motif que la SNC Isore, mandataire des sociétés de crédit-bail, avait reçu des pouvoirs qui "ne concernent aucune obligation fiscale que ce soit", confondant ainsi les deux types de déclarations, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 17 octobre 1991 entre la société Isore et les sociétés de crédit-bail stipulait que celles-ci donnaient à celles-là le pouvoir de faire tous les actes nécessaires pour "satisfaire aux prescriptions de l'urbanisme" et "aux obligations imposées par le permis de construire" et précisait que ces pouvoirs " expireront lors de la déclaration d'achèvement", dispositions expressément rappelées par les conclusions de la société Discodis ; qu'en énonçant, pour décider qu'il n'incombait pas à la société Isore, représentant les sociétés de crédit-bail, d'effectuer la déclaration d'achèvement des travaux prévue par le droit de l'urbanisme permettant la déclaration fiscale, qu'"il ressort clairement des dispositions du contrat de vente que les pouvoirs laissés à la société venderesse sont ceux de passer les conventions nécessaires à la construction des bâtiments et à leur mise en état d'habitabilité", la cour d'appel a dénaturé la stipulation précitée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'arrêt définitif du 19 décembre 1996 ayant "dit que l'obligation fiscale de souscrire la déclaration fiscale d'achèvement des travaux incombait aux crédit-bailleresses", la cour d'appel ne pouvait, après avoir elle-même constaté que "les sociétés crédit-bailleresses n'ont pu ignorer la date d'achèvement", retenir que le contrat "fait obligation au crédit-preneur de fournir au bailleur la déclaration fiscale d'existence et d'achèvement" et "ne met en revanche à la charge des bailleurs aucune obligation de procéder d'initiative aux formalités administratives intéressant le seul preneur, comme la déclaration litigieuse qui avait pour but l'exonération d'une charge fiscale que le contrat de crédit-bail laisse à la charge du locataire" sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les contrats doivent s'exécuter de bonne foi ; que le crédit-bailleur qui, en sa qualité de propriétaire, a seul qualité pour effectuer auprès de l'administration fiscale la déclaration exonératoire de taxe foncière, ne peut négliger cette formalité au prétexte que la charge de cette taxe est conventionnellement attribuée au crédit-preneur sans manquer à son obligation de bonne foi ; qu'en excluant toute responsabilité des sociétés de crédit-bail après avoir pourtant constaté qu'elles avaient eu connaissance de la date d'achèvement, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il était acquis, par un arrêt irrévocable du 19 décembre 1996, que l'obligation fiscale de souscription de la déclaration d'achèvement des travaux incombait aux crédit-bailleresses et retenu que celles-ci n'avaient pu ignorer la date d'achèvement, la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de crédit-bail faisait obligation au crédit-preneur de fournir au bailleur l'ensemble des documents juridiques et administratifs et notamment la déclaration fiscale d'existence et d'achèvement et constaté que la société Fidin n'avait pas fourni en temps utile les éléments nécessaires pour l'établissement d'une déclaration qui avait pour but l'exonération d'une charge fiscale que le contrat de crédit-bail laissait à sa charge, a pu , sans modifier l'objet du litige, déduire de ces seuls motifs que le retard de déclaration ayant entraîné le rejet de la demande d'exonération n'était pas imputable aux crédit-bailleresses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Discodis fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés de crédit-bail n'avaient pas engagé leur responsabilité en payant la taxe foncière pour l'année 1993 sans opposer le bénéfice de l'article 1406-II du Code général des impôts, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité la partie qui, par sa négligence à contester une imposition dont la charge définitive est contractuellement reportée sur son cocontractant, prive celui-ci d'une exonération ou d'une chance d'exonération ; qu'en statuant par des motifs impropres à exclure la responsabilité des sociétés de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la responsabilité des sociétés crédit-bailleresses pour n'avoir pas contesté auprès de l'administration fiscale la taxe foncière de 1993, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Discodis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Discodis à payer aux sociétés Natexis bail, Fructibail et Sophia, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14843
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Chambre civiles réunies), 04 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2003, pourvoi n°01-14843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14843
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