AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat d'entreprise signé par Mme X... avec le représentant de la société Aquatech, était établi sur un document à l'entête de la société Diffazur pour une construction selon le cahier des charges Diffazur et sous ses garanties, que cette société avait réalisé non seulement les parois en béton et le revêtement d'étanchéité, mais avait également procédé à l'implantation des ouvrages, ainsi que l'établissait le procés-verbal d'ouverture de chantier signé par elle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diffazur Piscines et Spas à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diffazur Piscines et Spas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.