AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2000), que la société Seg Fayat, chargée des travaux d'extension et de restructuration d'un lycée, a sous-traité le lot électricité a un groupement d'entreprises composé des sociétés Corelec, Sogilec et Enertel, dont la première était le mandataire commun ; qu'en cours de chantier, la société Enertel a été mise en liquidation judiciaire ; qu'un différend s'étant élevé quant au solde restant dû à la société Sogilec, celle-ci a assigné la société Corelec en paiement ;
Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions signifiées les 12 mai 1997 et 31 avril 1998 par la société Corelec ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Corelec avait déposé des conclusions récapitulatives le 7 septembre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Sogilec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogilec ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogilec à payer à la société Corelec la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.