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26/03/2003 | FRANCE | N°01-14234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2003, 01-14234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars

2000), que la société Seg Fayat, chargée des travaux d'extension et de restructuration d'un lycée,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2000), que la société Seg Fayat, chargée des travaux d'extension et de restructuration d'un lycée, a sous-traité le lot électricité a un groupement d'entreprises composé des sociétés Corelec, Sogilec et Enertel, dont la première était le mandataire commun ; qu'en cours de chantier, la société Enertel a été mise en liquidation judiciaire ; qu'un différend s'étant élevé quant au solde restant dû à la société Sogilec, celle-ci a assigné la société Corelec en paiement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions signifiées les 12 mai 1997 et 31 avril 1998 par la société Corelec ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Corelec avait déposé des conclusions récapitulatives le 7 septembre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Sogilec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogilec ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogilec à payer à la société Corelec la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14234
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clCBture - DépCBt des conclusions des parties - Dernières conclusions - Conclusions récapitulatives seules à prendre en considération.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 954 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), 28 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2003, pourvoi n°01-14234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14234
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