AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 39 et 543 du même Code ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 22 mars 2001) a été rendu dans une instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 171, avenue Gabriel Péri qui a demandé la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 22 291,92 francs au titre de charges arrêtées au 21 janvier 2001 ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour un montant de 25 560 francs en réparation du préjudice subi depuis 1986 du fait de la négligence du syndic ;
Attendu que la demande de M. X... ne tendait pas seulement à s'opposer aux prétentions du syndicat des copropriétaires sur lesquelles elle n'était pas exclusivement fondée, mais à obtenir un avantage distinct ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 171, avenue Gabriel Péri, à Gennevilliers la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.