AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'acte de vente des époux X... n'étant pas produit, contrairement à ce que prétend le moyen, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité du grief invoqué par les époux Y... ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 315-2-1 et R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 janvier 2001), que les époux Y..., propriétaires d'un lot dans un lotissement, autorisé par arrêté préfectoral du 12 novembre 1962, soutenant que le cahier des charges interdisait toute construction à moins de cinq mètres de la ligne séparative des lots, ont assigné les époux X..., colotis, en démolition d'un garage édifié par ceux-ci en limite de leur lot ;
Attendu que pour débouter les époux Y..., l'arrêt retient que la commune étant dotée d'un plan d'occupation des sols, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement ont, par application des dispositions de l'article L. 315-2-1, alinéa 1er, du Code de l'urbanisme, cessé de s'appliquer au terme d'un délai de dix années suivant la délivrance de l'autorisation de lotir intervenue en l'espèce par arrêté du 12 novembre 1962 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, s'il avait été procédé aux formalités d'affichage prévues par l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.