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26/03/2003 | FRANCE | N°01-01818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2003, 01-01818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, devant la cour d'appel, Mlle X... s'était bornée à demander que l'exception de nullité de l'assemblée générale soit déclarée recevable et qu'il ne résulte ni des conclusions devant la cour d'appel ni de l'arrêt que Mlle X... ait soutenu que l'autorisation donnée au syndic ne visait pas l'introduction d'une procédure devant le juge de l'exécution ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et,

partant, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, devant la cour d'appel, Mlle X... s'était bornée à demander que l'exception de nullité de l'assemblée générale soit déclarée recevable et qu'il ne résulte ni des conclusions devant la cour d'appel ni de l'arrêt que Mlle X... ait soutenu que l'autorisation donnée au syndic ne visait pas l'introduction d'une procédure devant le juge de l'exécution ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que le juge de l'exécution pouvait assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en faisaient apparaître la nécessité, que l'astreinte définitive était de nature différente de l'astreinte provisoire, que le juge de l'exécution était compétent pour l'ordonner et que l'arrêt du 17 février 1995 n'avait fait que réformer le montant de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 6 juillet 1994, astreinte liquidée pour la période du 4 mai 1995 au 3 septembre 1998, et, d'autre part, que l'impossibilité d'exécuter l'obligation assortie d'une astreinte ne saurait résulter que de faits postérieurs et qu'il importait peu qu'éventuellement les boisseaux qui constituaient les conduits n'existent plus et qu'il faille les fabriquer spécialement, Mlle X... devant supporter la charge financière que son refus d'exécuter avait fait augmenter, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande de fixation d'une astreinte définitive était recevable et que Mlle X... n'était pas fondée à invoquer l'existence d'une cause étrangère de nature à justifier l'absence d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer au syndicat des copropriétaires du 26, avenue Bosquet à Paris 7e la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01818
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2003, pourvoi n°01-01818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01818
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