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26/03/2003 | FRANCE | N°00-45587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 00-45587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 00-45.587, n° C 00-45.588, n° D 00-45.589, n° E 00-45.590, n° F 00-45.591, n° H 00-45.592, n° G 00-45.593, n° T 00-45.594, K 00-45.595, n° M 00-45.596, n° N 00-45.597, P 00-45.598, n° Q 00-45-599 et n° R 00-45.600 ;

Sur les trois moyens réunis communs aux pourvois annexés au présent arrêt :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Douai, 22 septembre 2000), M. X... et treize autres salariés de la société Valmex,

licenciés le 13 décembre 1991 pour motif économique, ont contesté devant la juridiction prud'h...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 00-45.587, n° C 00-45.588, n° D 00-45.589, n° E 00-45.590, n° F 00-45.591, n° H 00-45.592, n° G 00-45.593, n° T 00-45.594, K 00-45.595, n° M 00-45.596, n° N 00-45.597, P 00-45.598, n° Q 00-45-599 et n° R 00-45.600 ;

Sur les trois moyens réunis communs aux pourvois annexés au présent arrêt :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Douai, 22 septembre 2000), M. X... et treize autres salariés de la société Valmex, licenciés le 13 décembre 1991 pour motif économique, ont contesté devant la juridiction prud'homale les conditions dans lesquelles l'employeur avait fait application des mesures du plan social ;

Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 141-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, la société Valmex fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser à chacun des intéressés une somme correspondant à la différence entre le montant des indemnités de chômage perçues de l'ASSEDIC au cours des années 1994 à 1997 et la somme mensuelle nette de 5 000 francs garantie par le plan social ;

Mais attendu que, par une décision motivée, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et abstraction faite des motifs critiqués par le troisième moyen qui sont surabondants, la cour d'appel a constaté que l'employeur s'était engagé par le plan social à garantir aux intéressés jusqu'à l'âge de 60 ans un revenu minimum mensuel net de 5 000 francs compte tenu des allocations de chômage servies par l'ASSEDIC et peu important les variations du montant de ces allocations ;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Valmex aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45587
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 22 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°00-45587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45587
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