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26/03/2003 | FRANCE | N°00-45055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 00-45055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;

Attendu que, suivant requête du 15 avril 1999, MM. X..., Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale afin que la Société nationale des chemins de fer (SNCF), leur employeur, soit condamnée à leur verser des sommes à titre de rappel de salaire qu'ils estimaient avoir été indûment retenues sur leur rémunération à la suite de faits de grève auxquels ils avaient participÃ

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Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement attaqué retient que le calcu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;

Attendu que, suivant requête du 15 avril 1999, MM. X..., Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale afin que la Société nationale des chemins de fer (SNCF), leur employeur, soit condamnée à leur verser des sommes à titre de rappel de salaire qu'ils estimaient avoir été indûment retenues sur leur rémunération à la suite de faits de grève auxquels ils avaient participés ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement attaqué retient que le calcul des primes litigieuses est conforme aux dispositions du règlement PS 2 applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas pour toutes les catégories d'absences les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire prohibée par le Code du travail, qui doit être déclarée illicite ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui impliquent un contrôle de légalité du règlement PS 2, alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire fixant les modalités de retenue en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée partiellement sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige du chef de la compétence par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'appréciation de la légalité du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français sur la question de la retenue sur la prime de fin d'année opérée en raison de la participation à des faits de grève ;

DIT la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette question ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;

RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Caen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45055
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Règlement de la SNCF.

CHEMIN DE FER - SNCF - Règlement interne - Compétence judiciaire pour l'annuler comme discriminatoire (non).

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève à la SNCF - Prime de fin d'année.


Références :

Décret 16 Fructidor an III
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Flers (section commerce), 23 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2003, pourvoi n°00-45055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45055
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