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26/03/2003 | FRANCE | N°00-15151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2003, 00-15151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel visant ses arrêts avant dire droit des 21 septembre 1992, 13 janvier 1993, 14 décembre 1993 et 17 janvier 1996, qui exposaient les prétentions et moyens de chacune des parties et aucun texte ne déterminant sous quelle forme doit être fait cet exposé, le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés ;

Attendu qu'ayant relevé que l'entrepri

se Denost avait perçu une commission pour le pilotage du chantier et sa charge de mandataire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel visant ses arrêts avant dire droit des 21 septembre 1992, 13 janvier 1993, 14 décembre 1993 et 17 janvier 1996, qui exposaient les prétentions et moyens de chacune des parties et aucun texte ne déterminant sous quelle forme doit être fait cet exposé, le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés ;

Attendu qu'ayant relevé que l'entreprise Denost avait perçu une commission pour le pilotage du chantier et sa charge de mandataire commun, mais qu'aucun contrat de sous-traitance ne liait cette société à chacune des autres entreprises, que par contre, les devis des entreprises Lassort, Sanitaire Electricité Chauffage, ainsi que les devis pour travaux supplémentaires, de même que les situations de travaux et le mémoire définitif de la société Plâtriers Carreleurs réunis avaient été établis au nom des maîtres de l'ouvrage, que le récapitulatif de ces devis avait été accepté par ces derniers, avec majoration pour frais de pilotage ou de mandat commun et qu'en outre le procès-verbal de réception n'avait pas été signé par les maîtres de l'ouvrage et la seule société Denost mais par les maîtres de l'ouvrage et l'ensemble des entreprises qui étaient intervenues sur le chantier, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, relatifs à l'action directe du sous-traitant, répondant aux conclusions, sans les dénaturer, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et la société civile immobilière (SCI) X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... et la société civile immobilière (SCI) X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la société civile immobilière (SCI) X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15151
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 25 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2003, pourvoi n°00-15151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15151
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