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25/03/2003 | FRANCE | N°02-84773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2003, 02-84773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 juin 2002, qui, infirm

ant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'ins...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 juin 2002, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et tentative d'escroquerie ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Richard X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux ;

"aux motifs que les constatations de l'expert M. Y... ne sont nullement de nature à disculper Roland X..., dès lors que celui-ci a pu parfaitement porter en comptabilité des créances sur Eurocogen, non fondées ;

"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, Roland X... faisait valoir non seulement que la créance litigieuse de 8 986 914 francs TTC figurait dans la comptabilité de la société Berry Ingenierie, mais également et surtout que l'expert judiciaire, M. Y..., chargé de vérifier la situation comptable et financière de la société, ainsi que les comptes clients et marchés en cours, avait confirmé la réalité de la créance de 8 986 914 francs, en proposant de constituer pour l'intégralité de cette somme hors taxes une provision pour litige ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel de défense, démontrant qu'après vérification l'expert judiciaire avait admis la réalité de la créance de 8 986 914 francs TTC correspondant aux quatre traites tirées, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Roland X... devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie ;

"alors que l'arrêt attaqué, qui ne contient aucune motivation de ce chef, ne satisfait pas, en sa forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84773
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur appel d'une partie civile contre une ordonnance de non-lieu.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Moyen critiquant les énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues (non).


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2003, pourvoi n°02-84773


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84773
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