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25/03/2003 | FRANCE | N°02-84377

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2003, 02-84377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2002, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 moi

s d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2002, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de nullité de la citation présentée par le prévenu ;

"aux motifs qu'il est reproché à la citation d'avoir fondé des poursuites sur des faits erronés à savoir l'utilisation d'un nettoyeur "karcher" mal entretenu alors qu'il n'existait à l'intérieur de la société aucun matériel de cette marque ; qu'en effet, la Société Etablissements Neurisse et Fils disposait exclusivement d'un nettoyeur haute pression de marque maxxi modèle C 115 fabriqué en 1988 ; qu'il s'agit d'une argutie qui ne résiste pas à l'analyse ; qu'en effet les poursuites visent essentiellement l'utilisation d'un nettoyeur mal entretenu ; que le terme "karcher", qui initialement correspond à une marque, est actuellement utilisé comme un terme générique désignant des nettoyeurs haute pression (comme celui de frigidaire pour les réfrigérateurs) à tel point d'ailleurs que dans la procédure les termes "karcher" et maxxi sont associés par les experts, l'inspection du Travail, les employés... (D18, D24, D39, D44 p. 6/25, D47, D51, D52) et que ce terme karcher est employé communément pour parler d'un nettoyeur haute pression ; que les faits reprochés ne comportent aucune ambiguïté et n'étaient pas de nature à créer la moindre confusion pour les prévenus ;

que ce moyen est écarté ;

"alors que l'utilisation du terme "karcher" dans la citation, qui constitue le nom d'une marque dont la généralisation est anglo-saxonne, est contraire aux règles relatives à l'usage de la langue française et à ce titre ne pouvait servir de fondement à la poursuite" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2-1 et L. 263-2 du Code du travail, 45, 47 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 385, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elie X... coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Antoine Y... dans le cadre du travail ;

"aux motifs que le président-directeur général de la Société Etablissements Neurisse et Fils était Elie X... ; qu'il n'y avait aucune délégation de pouvoir quant aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; qu'il convient de préciser que le jeune Y... était salarié de l'agence de travail intérimaire Adecco ; qu'il a été mis à la disposition des Etablissements Neurisse et Fils dans le cadre d'un contrat de mission à titre temporaire pour la période du 30 juin 1998 au 7 août 1998 (travail saisonnier pour étudiants) ; que l'article L. 124-4-6 du Code du travail prévoit que, pendant la durée de la mission, l'établissement est responsable des conditions d'exécution de travail, telles qu'elles sont déterminées par elle, des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail, y compris notamment en ce qui concerne la sécurité; qu'il n'est pas établi qu'Antoine Y... ait reçu une formation ou des consignes particulières sur la sécurité avant d'effectuer le travail qui lui a été confié ; que les équipements de protection doivent être fournis par l'entreprise utilisatrice ; que l'utilisateur doit veiller à l'usage effectif de ces équipements, dont les travailleurs temporaires ne doivent en aucun cas supporter la charge financière ; qu'à l'origine, Antoine Y... a été employé pour le poste "manutention et tri de planches en usine" ; qu'il a donc été appelé pour le lavage d'un camion à titre ponctuel sans avertissement préalable quant aux règles de sécurité, en raison de l'absence d'un des membres de l'équipe entretien ; que le jeune Y... manoeuvrait le nettoyeur à main nue sans que cela n'ait entraîné la moindre observation de quiconque ; que M. Z... a précisé dans sa déclaration qu'Antoine Y... était habillé d'un bleu de travail, qu'il portait des bottes de sécurité et qu'il ne portait pas ses gants ; qu'il précise que celui-ci avait l'habitude de les avoir sur lui, généralement pliés dans sa poche arrière, ce qui démontre qu'il ne s'agissait pas de gants adaptés aux travaux électriques ; que M. A..., contrôleur électricien, indique que le port des bottes mouillées n'est pas une barrière au passage du courant, ce qui est confirmé par

l'expert M. B... ; que, par ailleurs, Antoine Y... qui avait été employé essentiellement pour un poste de manutention et empilage de bois, et qui, à titre tout à fait occasionnel, a été amené à se servir du nettoyeur haute pression, ne possédait certainement pas des gants isolants vis à vis de l'électricité ; que, d'ailleurs, dans le rapport médical rédigé par le docteur C..., le 6 août 1998, il est mentionné que la victime avait dans les poches de son bleu de travail une paire de gants de cuir pliée, ce qui n'a rien à voir avec des "gants PVC sécuritop aéré", dont les factures sont versées aux débats par la Société Neurrisse ; que, de plus, dans cette procédure, il n'est jamais fait état de l'obligation faite aux utilisateurs de ce nettoyeur de s'équiper de protections particulières ; que les constatations faites par l'officier de police judiciaire, M. D..., les rapports d'expertises de M. B... puis de Mme E..., le rapport de l'Inspection du Travail et le rapport Socotec, sont accablants quant au manque d'entretien sérieux de cet appareil, et plus particulièrement des cordons d'alimentation et de la rallonge, et en conséquence sur le caractère dangereux de cet appareil ; qu'il convient tout d'abord de préciser que M. D..., officier de police judiciaire, a aussitôt saisi l'appareil litigieux ; que l'expertise faite aussitôt après l'accident par M. B..., dont la présence a été prescrite par Monsieur le procureur de la République, l'a été en présence de M. D..., de M. F..., électricien de l'entreprise, de M. G..., contremaître, de M. H..., contrôleur de l'Apave et de M. I..., inspecteur du Travail ; que M. J..., directeur de l'usine, y a également assisté ; que les constatations effectuées l'ont donc été dans la plus parfaite transparence ; que si la Société Neurrisse et Fils est contrôlée pour les problèmes de sécurité par l'Apave, notamment pour la protection des travailleurs contre les courants électriques, et bénéficie de visites régulières de CHSCT, le dernier rapport de l'Apave date du 10 décembre 1997, soit huit mois avant l'accident ; que,pourtant, sur cet appareil souvent malmené par leurs utilisateurs, se trouvait une étiquette précisant les conditions d'utilisation ; que la notice d'instructions établie par le constructeur stipule dans la rubrique "recommandations importantes" qu'il y a lieu de "vérifier la continuité du fil conducteur terre sur votre installation et qu'en cas d'accident par manque d'isolation, il décline toute responsabilité, le client utilisateur étant responsable de son installation" ; qu'ainsi, non seulement ces règles spécifiques n'ont pas été respectées, mais également les dispositions des articles 45 et 47 du décret du 14 novembre 1988 ;

que si le corps de l'appareil ne présentait pas de problème particulier, la déformation, les traces de chocs et la déchirure du bac de produits additifs, ainsi que toutes les défectuosités relevées sur le cordon d'alimentation et des prises témoignent d'un manque d'entretien manifeste et que cet appareil est utilisé assez brutalement, sans précaution particulière ; que les anomalies graves relevées sont les suivantes : rapport de M. B... effectué le 6 avril 1998 : le tableau de distribution électrique (situé dans le hangar proche du lieu de l'accident) est vétuste (absence de disjoncteur différentiel), le cordon d'alimentation du nettoyeur haute pression a été écrasé par le roulement de l'appareil lors de diverses manutentions, l'enveloppe du câble est entamée, l'âme de l'un des conducteurs pouvait être par moment à nu, desserrage au niveau des connexions dans la prise mâle de l'appareil du conducteur de terre, c'est ainsi qu'une phase de l'appareil s'est trouvée en contact avec la masse de ce dernier, l'expert ajoute "il est probable que les gestes de la victime ont été répétés des centaines de fois par différentes personnes, mais dans ce type d'installation mobile, il faut vérifier les desserrages des connexions au moins une fois par semaine, en fonction des lavages des véhicules" par ailleurs, il est relevé "absence de consignes d'exploitation, absence de pancarte signalant le danger de l'électricité, absence de gants isolants, manque de formation ou de conseils prodigués si bien que l'attention des intervenants n'est pas suffisamment attirée sur la surveillance du matériel, inobservation ou méconnaissance des règles de sécurité dans le domaine de l'électricité ; rapport de Mme E... : ses conclusions sont les suivantes : "l'examen général du nettoyeur ainsi que des parties électriques a montré un certain nombre d'anomalies qui sont : papier mis à la place du bouchon de réservoir de gas-oil, déformation et déchirure du bac de produits additifs, blessure du cordon d'alimentation en eau, blessure du cordon d'alimentation électrique du nettoyeur (avec parfois une mise à nu du fil), embout de protection du cordon d'alimentation sorti de son logement au niveau du corps de l'appareil, fourreau de protection en caoutchouc sorti du presse-étoupe des prises du cordon d'alimentation et de la rallonge, fil de masse du cordon de l'appareil sorti de son logement ; toutes ces anomalies témoignent d'un manque d'entretien manifeste ; dès que le fil de terre vient en contact avec l'un des fils de phase, le capot et la poignée du nettoyeur sont mis sous une tension de 137 volts, ce qui explique l'électrocution de la victime" ; dans ce rapport, il est précisé : "l'examen à la loupe binoculaire de vis de fixation des fils de phase (du cordon d'alimentation du nettoyeur) révèle que l'une des vis qui serraient le fil de couleur bleue présente des traces d'arcs électriques, trois traces sont visibles, ce qui incite à penser que le fil de terre est venu au moins trois fois en contact avec cette vis" ; que le procès-verbal de l'inspection du Travail a repris les très graves altérations du câble d'alimentation de ce nettoyeur (celui-ci étant lui- même relativement vétuste puisque fabriqué en 1988) ayant donc entraîné cet accident mortel ; qu'il relève les graves défaillances vis-à-vis du décret du 14 novembre 1988, quant à

l'information et à la protection des travailleurs ; que l'appareil litigieux étant amovible nécessite une surveillance particulière, que le salarié qualifié en matière électrique étant également affecté au service d'entretien de l'usine (travaux de maintenance des locaux et des matériels) ne peut permettre une surveillance des installations électriques suffisante et qu'il ressort de ces constatations qu'aucune organisation de la surveillance des installations électriques n'a été mise en place ni portée à la connaissance de l'ensemble du personnel, ce qui constitue une infraction aux dispositions de l'article 47 du décret du 14 novembre 1988 ; qu'un rapport de la Socotec, effectué sur demande de l'inspection du Travail, qui a porté sur l'ensemble de l'établissement, a constaté un certain nombre d'anomalies concernant la protection des travailleurs vis-à-vis des risques électriques ; qu'ainsi la cause du décès est certaine ; qu'en effet, il est établi, par les différentes dépositions, qu'Antoine Y... est décédé aussitôt après électrocution ; que les pièces versées au débat par la famille Y... démontrent que ce jeune était en parfaite santé et qu'il pratiquait le rugby ; qu'un certificat médical du docteur K... du 20 septembre 1997 fait mention qu'Antoine Y... est apte à toute pratique sportive, seule une fragilité du genou gauche étant soulignée ; qu'il convient d'ajouter que même s'il existait une prédisposition pathologique (ce qui n'est nullement démontré, bien au contraire), la Cour de Cassation estime que "le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'une infraction ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique de cette même victime, dès lors que l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable" (Crim. 10 avril 1973, Bull. Crim. n° 185 ; Civ. 2 - 15 décembre 1986, Bull. Civ. II, n° 193) ; puisqu'il importe peu que l'état maladif de la victime ait, dans une certaine mesure, contribué à sa mort dès lors que l'affection dont elle souffrait aurait pu ne pas provoquer son décès si elle n'avait pas été l'objet de l'accident (Civ. 2, 5 avril 1973, Bull. Civ. Il, n° 137) ; qu'il est incontestable qu'il a été commis une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignorée, étant rappelé qu'Antoine Y... était stagiaire dans l'entreprise, n'a pas été affecté au poste prévu dans son contrat d'embauche, et n'a pas bénéficié des équipements de protection nécessaires ni de consignes particulières, puisque, par ailleurs, le nettoyeur haute pression, vétuste, n'a pas bénéficié des mesures de surveillance et de vérifications telles que prévues dans le décret du 14 novembre 1988 alors d'autant plus que les défectuosités étaient visibles même par une personne non avertie et que l'appareil était soumis à des contraintes brutales en milieu humide ; que le rapport annuel de l'Apave ne dispensait pas d'un entretien et d'un suivi régulier des installations ; qu'il convient de confirmer, en toutes ses dispositions pénales, le jugement entrepris, en ce qui concerne Elie X..." (arrêt, pages 14 à 19) ;

"alors, que d'une part, le délit prévu par l'article 221-6 du Code pénal suppose établie l'existence d'un lien de causalité direct ou, à tout le moins, indirect, entre la faute d'imprudence du prévenu et le dommage ; qu'a insuffisamment motivé sa décision la Cour qui, pour déclarer le demandeur coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Antoine Y..., s'est bornée à retenir que ce dernier, qui est mort par électrocution, ne portait pas de gants lorsqu'il a touché avec la main le nettoyeur haute pression qu'il manoeuvrait, et que cet engin, par manque d'entretien, présentait des défectuosités, pour en déduire que la cause du décès est certaine, sans indiquer en quoi les défectuosités relevées, à les supposer avérées, auraient été à l'origine de l'électrocution du salarié ;

"alors, que d'autre part, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'il est reproché à Elie X... d'avoir, en laissant les salariés utiliser un nettoyeur haute pression mal entretenu, contrairement aux prescriptions du décret du 14 novembre 1988, involontairement causé la mort d'Antoine Y... ; qu'en estimant néanmoins, pour entrer en voie de condamnation, d'une part qu'il n'est pas établi qu'Antoine Y... ait reçu une formation ou des consignes particulières sur la sécurité avant d'effectuer le travail qui lui a été confié, d'autre part, que le salarié, qui manipulait le nettoyeur à main nue, ne s'était vu remettre que des gants de cuir et non des gants isolants, la cour d'appel, a retenu à la charge du prévenu des faits non compris dans l'acte de saisine ;

"alors qu'enfin, en vertu de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Antoine Y..., les juges du fond ont considéré d'une part que les règles spécifiques d'entretien du nettoyeur haute pression, prescrites par les articles 45 et 47 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 n'ont pas été respectées, d'autre part que si la société Neurrisse et Fils est contrôlée pour les problèmes de sécurité par l'Apave, notamment pour la protection des travailleurs contre les courants électriques, et bénéficie de visites régulières de CHSCT, le dernier rapport de l'Apave date du 10 décembre 1997, soit huit mois avant l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le manquement ainsi reproché au prévenu caractérisait une faute qualifiée au sens du texte susvisé, et notamment sans indiquer en quoi, en l'état d'un rapport de l'Apave

du 10 décembre 1997 n'ayant décelé aucune anomalie concernant le nettoyeur litigieux, le demandeur aurait dû, huit mois plus tard, avoir conscience du défaut d'entretien dénoncé par les experts et, partant, du danger auquel les salariés étaient exposés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié intérimaire mis à la disposition de la société Etablissements Neurisse et fils est décédé par électrocution alors qu'il était occupé à laver un véhicule à l'aide d'un nettoyeur haute pression ; qu'à la suite de cet accident, Elie X..., président de la société précitée, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; qu'il lui est reproché, au titre de la faute constitutive du délit, d'avoir mis à la disposition des salariés "un nettoyeur mal entretenu" ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce, après avoir analysé, notamment, les rapports d'expertise versés au dossier, que le cordon d'alimentation et les prises de l'appareil présentaient de graves anomalies révélant un manquement "manifeste" aux obligations d'entretien et de surveillance imposées au chef d'entreprise par les articles 45 et 47 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 ; que les juges ajoutent, après les avoir décrites, que ces anomalies sont, de manière certaine, la cause de l'électrocution de la victime et donc de son décès ; qu'ils précisent que les défectuosités affectant l'appareil étaient visibles "même par une personne non avertie" et que la visite effectuée par l'organisme de contrôle huit mois avant l'accident ne dispensait pas le prévenu de son obligation d'entretien ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, dont le premier est irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue irrégularité de la citation prise de la violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84377
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 29 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2003, pourvoi n°02-84377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84377
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