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25/03/2003 | FRANCE | N°02-84234

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2003, 02-84234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 mai 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruc

tion refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 mai 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 2, 3, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la plainte de Jean-Jacques X... des chefs de faux et d'usage de faux était irrecevable et dit n'y avoir lieu à informer ;

"aux motifs que "les déclarations faites par Séverine Y... devant le juge d'instruction, à les supposer mensongères, ne peuvent constituer le faux prévu par l'article susvisé dès lors que ces déclarations ont été consignées dans un procès-verbal établi, non pas par Séverine Y..., mais par le magistrat instructeur ; que de même, les déclarations qu'elle a faites devant les juges et jurés de la cour d'assises, qui n'ont été consignées ni dans un écrit ni dans un autre support d'expression de la pensée dont elle serait l'auteur, ne peuvent non plus constituer l'infraction de faux" (arrêt, page 4, 1 et 2) ;

"alors que la personne qui appose sa signature en bas d'un procès-verbal retranscrivant ses déclarations s'approprie les déclarations qui y sont mentionnées ; qu'ainsi, il faut considérer qu'elle est l'auteur de ces déclarations ; qu'au cas d'espèce, en décidant que le faux ne pouvait être constitué au motif que Séverine Y... n'avait pas établi le procès-verbal sans rechercher si, en signant ce procès-verbal, elle n'avait pas fait siennes les déclarations qui y figuraient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84234
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux spéciaux - Etablissement et usage - Eléments constitutifs - Signature authentique de l'auteur - Portée - Signature au bas d'un procès-verbal (non).


Références :

Code pénal 441-1 et s.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2003, pourvoi n°02-84234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84234
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