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25/03/2003 | FRANCE | N°02-84017

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2003, 02-84017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,

- La SOCIETE COFIVINS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, ch

ambre correctionnelle, en date du 16 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,

- La SOCIETE COFIVINS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de la société Cofivins ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, la société Cofivins était régulièrement représentée par un avocat ;

qu'à l'issue de cette audience, le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 4 avril 2002 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 mai 2002 ; que l'arrêt a été rendu à l'audience ainsi fixée ;

Attendu qu'en cet état, le pourvoi, formé le 22 mai 2002, plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;

II - Sur le pourvoi de Daniel X... ;

Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments du délit de diffamation sont réunis contre Daniel X... et l'a condamné à payer la somme de 15 000 euros à la société Cofivins ;

"aux motifs que l'association d'une mise en garde relative à un client avec l'imputation du fait que celui-ci se présente sous plusieurs intitulés différents alors qu'il s'agissait de la même personne accrédite chez le lecteur l'idée que les pratiques de ce dernier sont suspectes voire malhonnêtes ; qu'ainsi, l'atteinte à l'honneur et à la considération est établie et les éléments du délit de diffamation réunis en la personne de Daniel X... ; qu'il sied de réformer la décision en ce qu'elle a débouté la partie civile Cofivins sur ce chef de poursuites (arrêt attaqué, page 4, dernier alinéa, page 5, alinéas 1 et 2) ;

"alors que le délit de diffamation n'est caractérisé que si les propos litigieux sont de nature à porter atteinte à l'honneur ou la réputation de la personne concernée ; que le fait de mettre en garde les vignerons, adhérents de la Fédération des vignerons d'Aquitaine, qui seraient en contact avec un client se présentant sous différents intitulés, ce qui n'était pas contesté, sans aucune dénonciation d'un fait précis relatif aux pratiques commerciales de cette personne n'est pas de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ;

qu'en affirmant, néanmoins, que la mise en garde contenue dans l'écrit litigieux accréditait chez le lecteur l'idée que les pratiques de la société Cofivins sont suspectes voire malhonnêtes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les faits de diffamation reprochés au prévenu et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de la société Cofivins ;

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de Daniel X... ;

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84017
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur la recevabilité du pourvoi de la partie civile) PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Partie civile - Partie civile informée du jour du prononcé de l'arrêt - Délibéré prorogé.


Références :

Code de procédure pénale 462 alinéa 2
Loi du 29 juillet 1881 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2003, pourvoi n°02-84017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84017
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