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25/03/2003 | FRANCE | N°02-84002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2003, 02-84002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambr

e correctionnelle, en date du 30 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour ble...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires et infractions à la sécurité du travail, a confirmé le jugement l'ayant condamné à une amende de 15 000 francs et 5 amendes de 3 000 francs, a ordonné une mesure de publicité, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 646, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné de ces chefs à des peines d'amende ;

"aux motifs propres que François Y... a été désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux, en date du 18 octobre 1996, en qualité d'expert aux fins d'assister Me Audinet, administrateur judiciaire de la société Cerce ; que, par jugement du 10 octobre 1997, cette même juridiction a homologué le plan de redressement et a nommé la société civile professionnelle Silvestri-Baugier commissaire à l'exécution de ce plan ; que les consorts Z..., beaux-parents du prévenu et principaux associés, ont choisi de désigner François Y... en qualité d'administrateur de cette société lors d'une assemblée générale du 28 avril 1998 ; que la délégation de pouvoir dont celui-ci a fait état auprès des services d'enquête est également en date du 28 avril 1998 ; que, devant les premiers juges, le prévenu a soutenu qu'il l'avait signée postérieurement à cette date et plus précisément quelques jours après l'accident du 22 septembre 1998 ; que le tribunal a rejeté avec raison cette argumentation, considérant que Gérard X... ne rapportait pas la preuve que le document présenté par le président-directeur général ait été antidaté, tout en relevant qu'il n'avait pas déposé plainte pour faux à l'encontre de François Y..., ce qu'il avait d'ailleurs toujours la possibilité de faire après que le jugement déféré ait été rendu ; que le prévenu a choisi d'introduire tardivement une action devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, mais qu'il n'est nul besoin cependant de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de cette procédure ;

qu'en effet, la Cour dispose d'éléments suffisants pour forger sa conviction à l'égard des éléments contenus dans la procédure d'enquête qui démontrent que le prévenu se considérait et se comportait bien à l'égard de tous et antérieurement à l'accident comme le responsable technique chargé de la sécurité de l'entreprise Cerce ; qu'en effet, c'est lors de la réunion du 17 septembre 1998 que la mise en place de l'échafaudage litigieux a été décidée sur les préconisations du prévenu qui figure en qualité de responsable de cette société sur le compte rendu du chantier ;

que, postérieurement à l'accident, c'est lui qui a répondu aux interrogations des enquêteurs indiquant qu'elles en étaient les causes et se présentant comme le directeur technique de l'entreprise Cerce ; que, de la même façon, le 1er octobre 1998, il a, tout comme le président-directeur général François Y..., tenu à répondre à l'inspection du Travail, en donnant tous éléments techniques nécessaires pour permettre d'apprécier la solidité de l'échafaudage, en précisant qu'il était d'un type classique et susceptible de répondre aux impératifs de sécurité exigés par l'utilisation préétablie lors de la réunion de chantier précitée ; que, dès lors, la qualité de simple salarié technico-commercial, dont il se prévaut aujourd'hui, ne résiste pas à l'examen ; qu'il verse aux débats un exemplaire, cosigné de François Y... et de lui-même, de la délégation de pouvoir mais non datée ; que rien ne permet de se convaincre que la date du 28 avril 1998 figurant sur l'exemplaire remis par François Y... a été apposée pour les besoins de la cause par celui-ci et postérieurement à l'accident pour s'exonérer de sa responsabilité ;

qu'au contraire, l'attitude et le rôle joué par le prévenu dans l'entreprise confirme qu'il était bien délégataire du président-directeur général en place, pour toutes les questions techniques et de sécurité et ce bien avant que l'accident ne se produise ; que, dès lors, l'audition de François Y... dans le cadre d'un supplément d'information est inutile, car le fait qu'il ait déclaré devant le juge civil ne pas vouloir se prévaloir "en l'état" de la délégation de pouvoir est sans incidence sur l'appréciation qui doit être portée sur sa validité, dans le cadre de la présente instance pénale ; qu'en outre, par des énonciations suffisantes et par des motifs poursuivis contre Gérard X... et apprécié les éléments de preuve réunis contre lui dont les débats d'appel n'ont pas modifié la pertinence en retenant sa culpabilité sous d'exactes qualifications ;

qu'il suffit encore d'y ajouter que le prévenu qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter en ne mettant pas à disposition des salariés de son entreprise présents sur le site, le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser en toute sécurité les travaux qui leur étaient impartis ; qu'ainsi, il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

que, dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction de blessure involontaire au sens de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue du 10 juillet 2000 sont réunis à sa charge ;

"et aux motifs adoptés que, le 22 septembre 1998, MM. A..., B... et C..., tous trois appartenant à la SA Cerce dont le président-directeur général est François Y..., travaillent sur un échafaudage qu'ils avaient monté et qui appartenait à leur entreprise, en compagnie de deux employés de l'entreprise SA Compagnie des Travaux du BTP, dont le président-directeur général est M. D..., MM. E... et F... ; que les travaux exécutés simultanément par chaque entreprise avaient été décidés le 17 septembre 1998 lors d'une réunion de chantier et chacun savait quelle était la nature des travaux ; que l'échafaudage d'une hauteur de 6 mètres était constitué de consoles fixées par des vérins sur la paroi du mur du bâtiment construit ; il s'est effondré le 22 septembre 1998, causant des blessures à quatre ouvriers, le 5ème restant accroché dans le filet de protection ; que les auditions de Gérard X..., responsable du chantier pour la SA Cerce, et M. D..., responsable de l'entreprise Compagnie des Travaux du Bâtiment révèlent que, pour le premier, l'effondrement est dû à la présence de salariés en surnombre et d'un marteau-piqueur lourd et vibrant, le vérin d'une jambe de force ayant cassé, provoquant la torsion de la tubulaire/console et la chute d'une partie de l'échafaudage ; il est établi que Gérard X... et M. D... n'ont procédé à aucune vérification de l'état de l'échafaudage alors qu'ils savaient l'un et l'autre que l'intervention conjointe de leurs salariés devait se réaliser pour des travaux déterminés exigeant la présence d'un marteau-piqueur dont M. D... indique que le poids ne dépassait pas 5 kilos en raison de son utilisation sur échafaudage ; que le manquement à leurs obligations est caractérisé et d'autant plus grave qu'il concernait la protection et la sécurité des salariés travaillant sur un échafaudage d'environ 6 mètres de haut, ce qui les exposait à un risque fatal (...) ; que Gérard X... sera déclaré coupable faute de démontrer, comme il l'allègue, que la date mentionnée (25 avril 1998) sur la délégation de pouvoir, qu'il admet avoir signée, est une autre portée, postérieurement à la date de réalisation de l'accident, et que cette pièce est un faux dont le président-directeur général de l'entreprise qui l'emploie aurait fait usage à son détriment, en

observant, de surcroît, qu'aucune plainte pour faux et usage de faux n'a été déposée et qu'aucune action en faux incident n'a non plus été engagée ; qu'en effet, d'une part, l'affichage d'une telle délégation n'est pas obligatoire et peut, dès lors, intervenir à tout moment ; que, d'autre part, l'existence d'une telle délégation ne prive pas le chef d'entreprise du pouvoir de définir les règles de sécurité applicables au sein de cette entreprise, à charge pour le délégataire de faire respecter les consignes de sécurité ainsi édictées ; qu'enfin, le salaire de Gérard X... est celui d'un cadre, fonction qui lui permettait en outre d'être présent sur le chantier et de représenter sans partage l'entreprise au cours des réunions de chantier ; qu'il sera, en conséquence, condamné à payer une amende de 15 000 francs au titre des blessures involontaires supérieures à 3 mois et 5 amendes au titre des infractions à la sécurité, cinq ouvriers des deux entreprises étaient concernés par l'échafaudage appartenant à l'entreprise SA Cerce et mis à disposition de la Compagnie des Travaux du BTP ; que l'affichage et la publication du dispositif seront par ailleurs assurés conformément aux dispositions impératives de l'article L. 263-6 du Code du travail ;

"1 ) alors que, si, au cours d'une instance, une pièce est arguée de faux, la juridiction peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par la juridiction compétente pour statuer sur le faux, si elle estime que la fausseté de la pièce aurait une incidence sur la solution du litige ; qu'en relevant que François Y... avait déclaré devant le juge civil ne pas vouloir se prévaloir "en l'état" de la délégation de pouvoir, reconnaissant ainsi que cette pièce n'avait aucune valeur probante, tout en estimant que cette déclaration était sans incidence sur l'appréciation à porter sur la validité de la délégation, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires qui ne justifient pas légalement sa décision de sursis à statuer au regard de l'article 646 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors que la responsabilité du respect des consignes de sécurité ne saurait incomber directement à un chef de chantier que dans la mesure où il est titulaire d'une délégation de pouvoir certaine et qu'il dispose de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission ; que, pour juger Gérard X... coupable des faits poursuivis, l'arrêt se borne à constater que "l'attitude et le rôle joué par le prévenu dans l'entreprise confirme qu'il était bien le délégataire du président-directeur général en place, pour toutes les questions techniques et de sécurité et ce bien avant que l'accident ne se produise" ; qu'en retenant la responsabilité pénale de Gérard X..., sans examiner s'il disposait de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 263-2 du Code du travail ;

"3 ) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de celui-ci ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la cour d'appel déclare Gérard X... coupable des faits qui lui sont reprochés, en retenant à sa charge le fait de ne pas avoir pris "les mesures permettant de l'éviter (le dommage) en ne mettant pas à disposition des salariés de son entreprise présents sur le site le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser en toute sécurité les travaux qui leur étaient impartis" ; que ces seules constatations sont impropres à caractériser une faute qualifiée au sens des articles 121-3 du Code pénal, modifié par la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause dans la mesure où les juges n'ont pas constaté que le dommage était prévisible ni que le prévenu ne pouvait pas ignorer ce risque ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces textes" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que deux salariés de la société Cerce ont fait une chute d'une hauteur de six mètres, l'échafaudage sur lequel ils travaillaient s'étant effondré ; qu'à la suite de cet accident, Gérard X..., directeur technique, délégataire du chef d'entreprise a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires délictuelles et infractions à la réglementation sur la sécurité du travail ; qu'il lui est reproché, au titre de la faute constitutive du délit, d'avoir omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux échafaudages ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges énoncent que l'effondrement de l'installation, laquelle n'était pas conforme à la réglementation, trouve son origine dans le bris, dû à une surcharge, d'un vérin d'une jambe de force ; qu'ils retiennent, d'une part, que, contrairement à ce qu'il soutient, Gérard X..., qui se comportait comme le responsable de la sécurité dans l'entreprise, disposait d'une délégation de pouvoir et, d'autre part, qu'en ne mettant pas à la disposition des salariés le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser leur travail en toute sécurité, le prévenu, qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84002
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Accident du travail - Omission de mettre à la disposition des salariés du matériel nécessaire à assurer leur sécurité.


Références :

Code pénal 121-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2003, pourvoi n°02-84002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84002
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