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25/03/2003 | FRANCE | N°02-82288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2003, 02-82288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FR

ANCAISE ET CHRETIENNE (AGRIF), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARI...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE (AGRIF), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre en date du 14 mars 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Georges X..., Emmanuel Y... et Dieudonné Z... des chefs de diffamations raciale et religieuse ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32 alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Georges X..., Emmanuel Y... et Dieudonné Z... des fins de la poursuite du chef de diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une race, à savoir la race blanche ;

"aux motifs que "le premier passage s'inscrit dans le paragraphe suivant : "les Noirs ne sont autorisés que dans quelques plages d'expression : le sport et l'humour... et on ne pourra jamais aller plus loin, avoir des responsabilités car les Noirs ne sont que des grands enfants, des clowns pour le blanc esclavagiste, le capitaliste puissant ; il n'y a pas beaucoup de différence entre les patrons de TF1 et le Blanc qui gérait les plantations aux Caraïbes ;

ils considèrent les africains et les antillais comme des gens de carnaval, de fête ; on ne parle que pour faire rire ; jamais nous ne pourrons être des hommes de pouvoir" ; que dans ce paragraphe, Dieudonné Z... présente sa perception de la situation faite aux "Noirs" qui, selon lui, n'ont pas accès aux responsabilités car ils ne sont pas pris aux sérieux, qu'ils soient africains ou antillais ; que Dieudonné Z... n'impute pas à l'ensemble de la communauté des "Blancs" cette situation ; qu'en effet il vise certains groupes bien spécifiés, celui des colons blancs aux Antilles dont il rapproche les patrons de TF1, les deux groupes se caractérisant par la détention du pouvoir dans la sphère des médias et dans les plantations aux Antilles, que le parallèle ainsi fait suggère l'idée que ce pouvoir s'exercerait d'une façon aussi oppressive dans le second cas que dans le premier ; que dans ce contexte, l'expression de "Blanc esclavagiste" qui se réfère à une situation historique et doit être rapprochée des planteurs antillais, ainsi que l'expression "de capitaliste puissant", visent à l'évidence une minorité de personnes possédant le pouvoir parmi les Blancs ;

que la même idée est encore reprise et renforcée par l'emploi dans la dernière phrase du texte des termes "le béké (le gros blanc)", désignant d'une façon idiomatique les blancs installés depuis des générations aux Antilles, où ils exploitaient autrefois les plantations en utilisant des esclaves et qu'ainsi les propos litigieux ne tendent, au moyen d'exemples pris dans le secteur des médias et dans la vie sociale aux Antilles, qu'à l'affirmation de l'existence de formes de racisme chez certains "Blancs" mais ne constituent pas une attaque globale de la communauté blanche comme étant composée de racistes et par là ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération de cette communauté, contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile ;

"1 ) alors que les propos incriminés visent, de façon universelle, "le Blanc" qualifié "d'esclavagiste" et accusé de considérer "les Noirs" comme de grands enfants, des "clowns" et des "gens de carnaval, de fête" et de les tenir à l'écart des responsabilités et du pouvoir, que "les patrons de TF1" comparés au "Blanc qui gérait les plantations aux Caraïbes" ne sont cités qu'à titre d'exemple de ce comportement raciste du "Blanc" et qu'en considérant que ces propos ne visaient que "certains Blancs" et nullement "la communauté blanche" dans son ensemble et ne portait donc pas atteinte à l'honneur et à la considération de cette communauté, la cour d'appel a dénaturé le sens desdits propos et privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors qu'en toute hypothèse, le délit de diffamation prévu à l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 est constitué dès lors qu'une personne ou un groupe de personnes, quelle qu'en soit l'ampleur, est diffamé à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et non pas seulement lorsqu'est diffamé l'ensemble des personnes composant cette ethnie, cette nation, cette race ou cette religion et qu'en relaxant les prévenus aux motifs que les propos incriminés ne viseraient que certains Blancs et non "la communauté blanche" dans son ensemble, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui ne s'y trouve pas et privé sa décision de base légale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef de diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion, à savoir la religion catholique ;

"aux motifs que l'imputation visant l'Eglise catholique de cautionner "l'argent, la guerre, la différence et le racisme", relevée dans la citation, s'inscrit dans le passage suivant : "Lutter contre la discrimination raciale, c'est aussi demander au garant de cette soi-disant morale, le Pape Jean-Paul II, de démissionner ; car il n'est pas l'envoyé de Dieu, c'est un homme comme les autres ;

l'Eglise catholique cautionne l'argent, la différence et le racisme ;

après avoir demandé pardon à Dieu, le Pape aurait dû dire à l'humanité : "vous êtes libres", car aujourd'hui, les hommes n'ont plus besoin de leader" ; que ces propos visent l'institution de l'Eglise catholique et son chef le Pape, auquel Dieudonné Z... s'adresse au début et à la fin du passage pour lui demander de démissionner et délivrer un nouveau message à l'humanité, mais ne contiennent pas d'allégation visant la communauté des catholiques dans sa globalité et qu'il n'y a pas lieu de donner à ces propos une portée plus large que celle résultant des termes employés par l'humoriste, quelqu'en soit l'interprétation faite par le journaliste sous forme de commentaire se voulant satirique comparant Dieudonné Z... à un ministre du culte "Amen. Dieudonné a prêché" ;

"1 ) alors que les propos selon lesquels "l'Eglise catholique cautionne l'argent, la guerre, la différence et le racisme" visent l'ensemble des fidèles de l'Eglise catholique et non pas seulement "l'institution de l'Eglise catholique et son chef le Pape" ;

"2 ) alors qu'en toute hypothèse, le délit de diffamation prévu à l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 est constitué dès lors qu'une personne ou un groupe de personnes, quelle qu'en soit l'ampleur, est diffamé à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion et non pas seulement lorsqu'est diffamé l'ensemble des personnes composant cette ethnie, cette nation, cette race ou cette religion et qu'en relaxant les prévenus au motif que les propos incriminés ne viseraient que "l'institution de l'Eglise catholique et son chef le Pape", c'est-à-dire les personnes composant les instances dirigeantes de l'Eglise catholique, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui ne s'y trouve pas et a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'aucune faute n'avait été commise par les prévenus sur le fondement de la prévention de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

"aux motifs que "l'humoriste tourne en dérision la discrimination raciale en faisant le constat du métissage de la société ("c'est quoi le blanc ? c'est un mélange de plein de choses ? nous sommes tous métis") ; que cette idée exclut que les propos de Dieudonné Z..., qui ne contiennent aucun terme violent, soient tenus pour incitatifs à la discrimination vis à vis des "Blancs" et appellent à la haine ou à la violence à leur égard ; que le commentaire du journaliste dans lequel il reprend les propos de Dieudonné Z..., il "veut juste refaire le monde à sa manière, se battre pour que son Blanc capitaliste catholique cesse de diriger pour laisser la place au métis", malgré l'emploi du terme "se battre" qui ne fait qu'exprimer l'engagement de l'humoriste à ce sujet, dans le prolongement des propos précédents sur le constat du métissage de la société, insiste seulement sur le souhait de Dieudonné Z... ; que les conséquences en soient tirées par ceux qui détiennent le pouvoir afin que celui-ci soit mieux réparti dans la société ; que les propos de l'humoriste cités en conclusion, "le Béké (le gros blanc)" est fini ; sa survie ne tient que dans le métissage, ne font que reprendre l'idée selon laquelle la société est de plus en plus métissée, que par conséquent la situation de ceux, symbolisés par le groupe des planteurs blancs aux Antilles, qui se targuent de ne pas se mêler aux autres, est sans avenir et qu'ils incitent d'autant moins à la haine raciale que, dans la phrase qui les précède, Dieudonné Z... appelle au contraire de ses voeux "une communauté unie qui a juste besoin d'échanger sans dogmes" ;

"alors que, d'une part, l'ensemble de l'article présente "les Blancs" comme ayant un comportement particulièrement raciste à l'égard des "Noirs", que, d'autre part, il est expressément indiqué que Dieudonné Z... veut se battre pour que son "Blanc capitaliste catholique" cesse de diriger pour laisser la place aux métis" ; qu'enfin, sont rapportés les propos de Dieudonné Z... selon lesquels "le Béké (le gros blanc)" est fini ; sa survie ne tient que dans le métissage et moi, j'observe, avec le sourire, sa déchéance" et que, dès lors, le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est incontestablement constitué" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et estimé à bon droit qu'ils n'étaient pas constitutifs des infractions poursuivies ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82288
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2003, pourvoi n°02-82288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82288
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