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25/03/2003 | FRANCE | N°01-20753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-20753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, pris de l'incompétence des juridictions judiciaires, après avertissement donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que le tribunal d'i

nstance s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la Caisse d'allocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, pris de l'incompétence des juridictions judiciaires, après avertissement donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que le tribunal d'instance s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la Caisse d'allocation familiale tendant au remboursement de sommes perçues indûment, selon elle, par Mme X..., au titre de l'aide personnalisée au logement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dernier des textes suvisés que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a excédé sa compétence ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Senlis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la Caisse d'allocation familiales de Creil aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20753
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Aide personnalisée au logement - Action en répétition - Compétence administrative .

L'action en répétition de l'indû, engagée par une caisse d'allocations familiales contre le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14
Décret du 16 fructidor an III
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
nouveau Code de procédure civile 92, al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Senlis, 10 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-03-19, Bulletin 1996, I, n° 138 (2), p. 197 (cassation sans renvoi) ; Chambre sociale, 2000-12-20, Bulletin 2000, V, n° 439 (2), p. 339 (cassation sans renvoi) ; Chambre civile 1, 2002-02-05, Bulletin 2002, I, n° 44, p. 35 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2003, pourvoi n°01-20753, Bull. civ. 2003 V N° 117 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 117 p. 112

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20753
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