AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux a été mis en demeure par la Caisse primaire d'assurance maladie de restituer une somme correspondant à des frais de sécurité et d'environnement (FSE) facturés à l'occasion d'extractions dentaires pratiquées sur plusieurs patients entre octobre 1996 et décembre 1998 ;
que le tribunal (Limoges, 21 septembre 2000) a rejeté le recours de l'établissement de soins au motif que l'accord tripartite du 14 décembre 1992 renvoyait pour le calcul de ces frais à l'article 11B de la nomenclature des actes professionnels, lequel, en cas d'interventions multiples au cours de la même séance, exclut la rémunération des actes au delà du deuxième;
Attendu que le Centre Chénieux fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte d'un arrêté ministériel du 12 mars 1993 à l'application duquel ne sauraient être opposées des dispositions plus restrictives contenues dans l'accord tripartite du 14 décembre 1992 qui lui est antérieur, que le complément de rémunération dénommé "FSE" est calculé en fonction du nombre de lettres clés figurant à la nomenclature générale des actes professionnels au titre de l'intervention; que lorsque plusieurs extractions de dents sont pratiquées au cours d'une même séance, chacun des actes, quelqu'en soit le nombre, donne lieu à rémunération selon le nombre de lettres clés déterminé par l'article 1er de la section II du chapitre VII du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale; que dès lors, en jugeant que l'établissement de soins avait indûment facturé des compléments de rémunération pour des extractions accomplies au cours d'une même séance au delà de la deuxième, ce que prévoit pourtant l'arrêté du 12 mars 1993 duquel il résulte que le complément de rémunération est dû chaque fois que l'est la rémunération principale, le tribunal a violé ledit arrêté et les dispositions susdites de la nomenclature ;
2 / que l'accord tripartite ne pouvait soumettre au régime restrictif défini, pour les actes de chirurgie, à l'article 11 B des conditions générales de la nomenclature, la détermination du complément de rémunération dû au titre des actes d'extraction dont le régime de rémunération, en cas d'actes multiples, est défini par l'article 1er de la section II du chapitre VII du titre III de la deuxième partie de la nomenclature, que le tribunal a encore violée par fausse application ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 162-22-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991, un accord national tripartite conclu entre le ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs caisses d'assurance maladie et des organisations syndicales représentatives définissait, notamment, "la classification des prestations ne comportant pas d'hébergement", dispensées dans les établissements de soins privés non admis à participer au service public hospitalier; que sur ce fondement a été conclu l'accord du 14 décembre 1992 ; que la classification des prestations hospitalières comportant un hébergement a, quant à elle, été faite par un arrêté du 12 mars 1993 pris en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-5, III du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 31 juillet 1991 ;
Attendu, ensuite, que l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, modifiant l'article L. 162-22-1 du Code de la sécurité sociale, a confié à un contrat tripartite national la classification des prestations d'hospitalisation ; qu'en vertu de cette disposition a été conclu le 15 avril 1997 un contrat comportant en annexe une convention-type dont l'article 16 prévoyait que les tarifs des établissements étaient fixés conformément à l'arrêté du 12 mars 1993 pour l'hospitalisation avec hébergement, et aux dispositions de l'accord tripartite du 14 décembre 1992 pour la chirurgie-anesthésie ambulatoire ;
Attendu enfin qu'en ce qui concerne les extractions dentaires, interventions dont il n'est pas allégué qu'elles comportaient un hébergement, les modalités de prise en charge des frais d'environnement sont donc définies, en vertu d'habilitations législatives, par l'article 6.2 de l'accord tripartite du 14 décembre 1992 qui prévoit, en cas d'actes multiples au cours d'une même séance, que "le cumul des coefficients pour le calcul des rémunérations de l'environnement se fait conformément à l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels" ; que cet article 11B exclut la prise en compte des actes chirurgicaux au delà du deuxième ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux à payer à la CPAM de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.