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25/03/2003 | FRANCE | N°00-19594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 00-19594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a retenu la cotation FSE 40 + 20 pour les extractions de dents de sagesse incluses pratiquées sur plusieurs assurés par la clinique Saint-Martin qui les avait facturées selon le coefficient FSE 40 + 20 + 20 ;

Attendu que la clinique fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 29 février 2000) d'avoir rejeté son recours, alors, selon les moyens :<

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1 / que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des af...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a retenu la cotation FSE 40 + 20 pour les extractions de dents de sagesse incluses pratiquées sur plusieurs assurés par la clinique Saint-Martin qui les avait facturées selon le coefficient FSE 40 + 20 + 20 ;

Attendu que la clinique fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 29 février 2000) d'avoir rejeté son recours, alors, selon les moyens :

1 / que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date de l'audience et que dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en retenant l'affaire bien que la Clinique Saint-Martin, convoquée pour la première fois, n'ait pas déféré à cette convocation, le Tribunal a violé l'article R 142-19 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en énonçant que la Caisse avait fait application des textes, le Tribunal a jugé par des motifs d'ordre général, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que la clinique, convoquée par lettre recommandée à l'audience du 7 janvier 2000 a signé l'accusé de réception le 8 décembre 1999 ; d'où il suit qu'en retenant l'affaire sans procéder à une nouvelle convocation qui ne s'imposait que si la lettre recommandée n'avait pu être remise à son destinataire, le Tribunal s'est conformé aux dispositions de l'article R 142-19 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 2 juin 1999 ; que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que par une décision motivée, le Tribunal a énoncé que la cotation FSE 40 + 20 retenue par la caisse était conforme à l'accord conclu par la clinique le 14 décembre 1992 ; que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique Saint-Martin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-19594
Date de la décision : 25/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties - Convocation par lettre recommandée avec avis de réception - Convocation reçue par l'assuré - Assuré non comparant à l'audience - Convocation à une nouvelle audicence - Nécessité (non) .

En application de l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, le tribunal n'est pas tenu de reconvoquer à une nouvelle audience l'assuré à qui a été remise la première convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qui ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-19

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 29 février 2000

EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1998-10-22, Bulletin 1998, V, n° 451, p. 338 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2003, pourvoi n°00-19594, Bull. civ. 2003 V N° 116 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 116 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19594
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