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20/03/2003 | FRANCE | N°01-13746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2003, 01-13746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 2000), que la Paierie départementale des Pyrénées-Orientales a fait pratiquer le 31 juillet 1998 une saisie-attribution, au préjudice de Mme X..., entre les mains de M. Y... ; que le 3 août 1998, Mme X... a demandé à l'huissier de justice qui avait procédé à la saisie, d'annuler cette mesure, puis a porté sa contestation devant le juge de l'exécution le 21 août suivant ;

Sur le premier moyen :

Atte

ndu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa contestation, alor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 2000), que la Paierie départementale des Pyrénées-Orientales a fait pratiquer le 31 juillet 1998 une saisie-attribution, au préjudice de Mme X..., entre les mains de M. Y... ; que le 3 août 1998, Mme X... a demandé à l'huissier de justice qui avait procédé à la saisie, d'annuler cette mesure, puis a porté sa contestation devant le juge de l'exécution le 21 août suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa contestation, alors, selon le moyen, que s'il est vrai qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, il ne résulte d'aucun principe, ni de la loi, que la dénonciation faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception -en l'occurrence le 3 août 1998- à l'huissier de justice et ce, dans la perspective de voir annuler la saisie, dénonciation antérieure à la saisine du juge de l'exécution, soit inopérante ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel ajoute une condition qui ne ressort pas nécessairement de la loi et, partant, viole l'article 66, tel que modifié du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée le même jour à l'huissier de justice instrumentaire ; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel a retenu que la "dénonciation" faite à l'huissier de justice, avant que la contestation ne soit portée devant le juge de l'exécution, ne satisfaisait pas aux exigences légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen devient sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13746
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Dénonciation à l'huissier ayant procédé à la saisie - Moment.

Toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l'huissier de justice instrumentaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que la " dénonciation " faite à l'huissier de justice avant que la contestation ne soit portée devant le juge de l'exécution, ne satisfait pas aux exigences légales.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juillet 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-05-31, Bulletin 2001, II, n° 109, p. 73 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2003, pourvoi n°01-13746, Bull. civ. 2003 II N° 73 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 73 p. 64

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13746
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