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20/03/2003 | FRANCE | N°01-11542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2003, 01-11542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2001), qu'un jugement réputé contradictoire a condamné M. X..., qui s'était porté caution d'un prêt, à payer à la caisse de Crédit mutuel de Toulon (le Crédit mutuel) différentes sommes d'argent ; que ce jugement a été signifié le 18 novembre 1991 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; que M. X... en a relevé appel le 9 juin 1997 et a invoqué la nullité de la signi

fication ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel qu'il a in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2001), qu'un jugement réputé contradictoire a condamné M. X..., qui s'était porté caution d'un prêt, à payer à la caisse de Crédit mutuel de Toulon (le Crédit mutuel) différentes sommes d'argent ; que ce jugement a été signifié le 18 novembre 1991 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; que M. X... en a relevé appel le 9 juin 1997 et a invoqué la nullité de la signification ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel qu'il a interjeté irrecevable, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en s'abstenant ainsi qu'elle y était invitée, de rechercher si l'huissier de justice ne pouvait obtenir l'adresse de M. X... à celle portée sur l'acte de prêt qui correspondait à celle de la personne dont il s'était porté caution ou à celle de Mme Y..., divorcée X... qui correspondait à celle de l'immeuble indivis sur lequel le Crédit mutuel avait inscrit une hypothèque judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 14 du même Code ;

2 ) que M. X... avait soutenu que lors de la signification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Perpignan du 27 février 1991 autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur l'immeuble indivis sis à Aulnay-sous-Bois qu'il avait acquis avec son ancienne épouse Mme Y... ses parents avaient expressément indiqué à l'huissier de justice qu'il était reparti en Région parisienne de sorte que ce dernier aurait pu trouver son adresse par une simple recherche par minitel en Région parisienne ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à avoir une influence sur l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que pour les mêmes motifs la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'après une condamnation prononcée par un jugement réputé contradictoire, l'exploit introductif d'instance n'ayant pu être délivré à personne, comme d'ailleurs la signification du jugement intervenu, celle-ci doit pouvoir disposer d'une voie de recours effective ; qu'en conséquence, en retenant qu'un procès-verbal de recherches infructueuses avait pu valablement faire courir le délai d'appel et ainsi priver la personne condamnée à son insu, de tout droit de recours, la procédure exceptionnelle de relevé de forclusion n'étant pas recevable plus d'un an après la notification du jugement, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 17 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que l'huissier de justice instrumentaire, qui s'est présenté à la dernière adresse connue à laquelle M. X... avait résidé et a constaté que ce dernier n'habitait plus à cette adresse, qu'aucune boîte à lettres ou sonnette n'existait à son nom, que la mairie n'avait pu donner aucun autre renseignement sur l'intéressé, que les recherches sur le minitel avaient été vaines, a été dans l'impossibilité de signifier le jugement à la personne de son destinataire et a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a exactement déduit que la signification du jugement condamnant M. X... était régulière et que l'appel qu'il avait interjeté était irrecevable ;

Et attendu que la signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à des investigations complètes de l'huissier de justice, peut être contestée, et que son destinataire dispose d'une procédure de relevé de la forclusion encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel de Toulon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11542
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Procès-verbal de recherches - Validité - Constatations suffisantes.

1° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Procès-verbal de recherches - Validité - Condition 1° APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification régulière - Portée.

1° Une cour d'appel qui retient que l'huissier de justice instrumentaire, qui s'est présenté à la dernière adresse connue à laquelle avait résidé un débiteur, afin de signifier un jugement réputé contradictoire l'ayant condamné à payer différentes sommes d'argent, et a constaté que ce dernier n'habitait plus à cette adresse, qu'aucune boîte à lettres ou sonnette n'existait à son nom, que la Mairie n'avait pu donner aucun autre renseignement sur l'intéressé, que les recherches sur le minitel avaient été vaines, a été dans l'impossibilité de signifier le jugement à la personne de son destinataire et a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, déduit exactement de ces constatations et énonciations que la signification du jugement était régulière et que l'appel interjeté par le débiteur était irrecevable, comme tardif.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Equité - Procédure - Appel civil - Délai - Point de départ - Signification par procès-verbal de recherches infructueuses.

2° APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Procès-verbal de recherches infructueuses - Compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme.

2° La signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à des investigations complètes de l'huissier de justice, peut être contestée, et que son destinataire dispose d'une procédure de relevé de la forclusion encourue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2001

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 2002-12-19, Bulletin 2002, II, n° 295, p. 234 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2003, pourvoi n°01-11542, Bull. civ. 2003 II N° 72 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 72 p. 63

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Parlos.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11542
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