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19/03/2003 | FRANCE | N°03-80016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 03-80016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nabil,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contr

e lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nabil,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175, 144-1, 145-2, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de Nabil X... pour une durée de six mois à compter du 5 septembre 2002 à 24 heures ;

"aux motifs que, contrairement à ce que soutient Nabil X..., l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, ne clôture pas l'information qui est toujours en cours et dont le juge d'instruction reste saisi jusqu'à son règlement définitif ;

qu'en l'occurrence, à la date du 2 septembre 2002, le dossier de l'information a été transmis au parquet pour règlement ; que Nabil X... reconnaît désormais sa participation au vol commis au préjudice du magasin Géant Casino de Monthieu à Saint-Etienne ;

que ce vol à main armée perpétré à plusieurs dans un magasin de grande surface a généré un trouble aussi grave que durable à l'ordre public ; que, seule la détention provisoire d'un des auteurs présumés permet de rendre compte de la gravité de ces faits criminels ; que tant les antécédents judiciaires de Nabil X..., en dépit des mesures éducatives mises en oeuvre par le juge des enfants, que les traits de sa personnalité mis en évidence par les experts psychiatres font sérieusement craindre le renouvellement de l'infraction ; que la promesse d'embauche versée aux débats ne permet pas de dissiper ce risque et ne constitue pas une garantie suffisante de représentation en justice ; que les obligations de contrôle judiciaire ne sont pas à même de prévenir la réalisation de ces risques que la détention provisoire est le moyen unique d'éviter ; qu'enfin, de multiples investigations ont été nécessaires pour identifier les auteurs de ces faits criminels ; qu'ont ainsi été réalisées des expertises génétiques et contre-expertise génétique, également interrogatoires et confrontations ; que, par ailleurs, Nabil X... qui niait alors les faits a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de nullité de la procédure ; que le délai fixé par l'article 145-2 du Code de procédure pénale a été respecté et qu'au regard des éléments développés ci-dessus, il ne

peut être considéré que la durée de la détention provisoire de Nabil X... a un caractère déraisonnable ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée, qui a prolongé de 6 mois à compter du 5 septembre 2002 à 24 heures la durée de la détention provisoire de Nabil X..., sera confirmée ;

"alors que, lorsque la détention provisoire excède 1 an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

qu'en s'abstenant totalement de préciser le moindre élément qui justifierait la poursuite de l'information et de préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention de Nabil X... pour une durée de six mois, l'arrêt attaqué qui prononce par les motifs repris au moyen, relève, notamment, que le dossier de l'information a été transmis pour règlement au procureur de la République ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'information est en voie d'achèvement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80016
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 24 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°03-80016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80016
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