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19/03/2003 | FRANCE | N°02-87124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-87124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 5 septembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de délaisseme

nt d'une personne hors d'état de se protéger, d'établissement et usage de certificats ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 5 septembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, d'établissement et usage de certificats mensongers , a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produites après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des mêmes textes ;

Les moyens étant réunis;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87124
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, 05 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-87124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87124
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