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19/03/2003 | FRANCE | N°02-85611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-85611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 18 décembre 2001, qui

a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 18 décembre 2001, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, complicité et tentative de ces délits ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 85, 591, 593 du Code de procédure pénale, L. 25 et L. 88 du Code électoral, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de la partie civile formée par Jean X..., électeur de la commune de Villeurbanne, du chef de faux et usage de faux, complicité et tentative, dans le cadre de pré-inscriptions injustifiées sur les listes électorales de sa commune ;

"aux motifs propres que "en l'espèce, l'existence du préjudice moral invoqué par Jean X... du fait des moqueries subies en tant qu'homme politique ou membre de la communauté arménienne apparaît possible, mais la question qui est à trancher est celle de l'existence d'un lien de causalité directe avec les infractions dénoncées de faux et usages, complicité et tentative ;

que les personnes susceptibles d'avoir personnellement subi un préjudice direct résultant de ces infractions, sont : 1 ) les personnes qui ont été à leur insu inscrites indûment sur les pré-listes électorales, 2 ) celles chez qui, à leur insu, ces personnes ont été faussement domiciliées, 3 ) l'ensemble des Villeurbannais, en tant qu'entité collective, puisque les fraudes auraient pu fausser le résultat des élections municipales et par voie de conséquence la politique municipale ; que Jean X... n'appartient à aucune des deux premières catégories ; qu'en effet, la procédure d'enquête préliminaire sur les faits de faux ne mentionne pas le nom de Jean X..., que ce soit comme personne indûment inscrite ou comme personne chez qui avaient été indûment domiciliés des électeurs ;

que Jean X... est certes villeurbannais, mais qu'il ne justifie d'aucun pouvoir de représenter l'ensemble de ses concitoyens pour déposer une plainte en justice en réparation du préjudice collectif subi par l'ensemble des villeurbannais et résultant des faux et des autres infractions dénoncées ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les infractions dénoncées et l'appartenance à la communauté arménienne de Jean X... ; que ce dernier n'a donc aucune qualité pour agir" ;

"et aux motifs adoptés que "les neuf pré-inscriptions dénoncées, soumises à la censure de la Commission de révision des listes électorales qui procède aux inscriptions définitives, n'ont eu aucun effet sur l'élection ou la non-élection de Jean X... et Christian Y... ; que ceux-ci n'ont donc subi d'autre préjudice que la déconsidération générale affectant l'ensemble des hommes politiques, voire tout citoyen, et en définitive, la Démocratie, en cas de fraude, réelle ou supposée, dans la gestion de la chose publique ;

qu'il ne résulte pas de la plainte ni des déclarations des parties civiles qu'une fraude leur ait été personnellement imputée auprès d'une quelconque autorité susceptible d'y donner suite, ce qui aurait pu justifier de leur part une plainte du chef de dénonciation calomnieuse, fondée alors sur un préjudice personnel et direct ; que les faits de faux et usage allégués dans la plainte de Jean X... et Christian Y... n'ont pas causé un préjudice personnel propre au plaignant, en relation de causalité directe avec la commission des infractions visées, à supposer celles-ci établies" ;

"alors, d'une part, que tout électeur inscrit sur les listes électorales d'une circonscription possède à raison de cette seule qualité le droit de poursuivre, comme partie civile, les crimes ou délits commis à l'occasion des élections qui ont eu lieu dans son collège ; qu'en énonçant que l'action civile de Jean X..., électeur de Villeurbanne, du chef de faux et usage de faux à l'encontre de personnes ayant tenté de s'inscrire ou de faire inscrire indûment des citoyens sur une liste électorale, n'aurait été possible que dans trois hypothèses qu'il ne remplissait pas, quand sa simple qualité d'électeur de Villeurbanne lui permettait à elle seule d'agir, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayé, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un concitoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 francs ; que, pareillement, la tentative de faux et usage de faux est punie par le Code pénal ;

qu'en déduisant l'absence de préjudice d'un élu du simple fait que les pré-inscriptions n'ont pas eu d'effet sur son élection ou sa non-élection, bien que soient incriminés en eux-mêmes à la fois la tentative de faux et usage de faux et le fait de tenter de se faire inscrire ou d'inscrire indûment une personne sur une liste électorale, la chambre de l'instruction, qui a subordonné le droit d'invoquer une poursuite à l'existence d'une conséquence sur le résultat des élections que la loi n'exige nullement, a derechef violé les articles susvisés" ;

Attendu que le demandeur ayant porté plainte avec constitution de partie civile des seuls chefs de faux et usage, complicité et tentative de ces délits, le moyen qui se fonde sur les dispositions du Code éléctoral est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85611
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-85611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85611
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