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19/03/2003 | FRANCE | N°02-85449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-85449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION AQUITAINE LOISIR INTERNATIONAL, représentée par son mandataire-liquidateur, partie civile,

contre l'arrêt de la cour

d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2002, qui l' a débout...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION AQUITAINE LOISIR INTERNATIONAL, représentée par son mandataire-liquidateur, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2002, qui l' a déboutée de ses demandes, après relaxe de Jacques X... et Eric Y... des chefs de complicité et recel d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 321-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Me Cera, ès qualités de mandataire-liquidateur de l'association Aquitaine Loisir International de ses demandes de dommages-intérêts, après avoir relaxé Jacques X... et Eric Y... des chefs d'abus de confiance et de recel ;

"aux motifs que "les faits de complicité d'abus de confiance et de recel de ce même délit reprochés aux prévenus appelants se rapportent à une part limitée des abus de confiance pour lesquels André Z... a été définitivement condamné, qui recouvrent en l'occurrence quatre retraits en espèces effectués par celui-ci sur le compte bancaire de l'association Aquitaine Loisir International dont il était le président, le 27 avril, 20 juillet, 21 juillet et 27 juillet 1988, les trois premiers d'un million de francs et le dernier de 3,5 millions de francs, et l'émission d'un chèque daté du 26 mai 1988, d'un montant de 637 500 francs ; que, s'agissant des trois premiers retraits d'un montant d'un million de francs chacun, c'est par une appréciation des éléments de preuve qui doit être approuvée, le débat d'appel ayant laissé subsister leur caractère insuffisant, que le tribunal a renvoyé Jacques X... et Eric Y... des fins de la poursuite dont ils faisaient respectivement l'objet de ces chefs, et qu'il a, en outre, fait bénéficier Eric Y... d'une décision de relaxe concernant le recel du montant du chèque de 637 500 francs ; que la même indispensable rigueur dans l'analyse des moyens de preuve aurait dû conduire tout autant le tribunal au renvoi des prévenus des fins de la poursuite s'agissant de la complicité d'abus de confiance et du recel portant sur la somme de 3,5 millions de francs réitérée en espèces par Alain A... le 27 juillet 1988 du compte de l'association ouvert au Crédit Lyonnais agissant sur instruction d'André Z... dès lors qu'en effet, ici encore,

l'accusation ne tient qu'aux déclarations de ces deux prévenus et, pour ce qui concerne la prétendue remise des fonds à Eric Y..., en vue de la transmettre à Jacques X..., qu'aux seules affirmations d'Alain A... qu'aucun élément de débat ne permet sérieusement de conforter et dont le crédit demeure des plus incertains ; qu'il convient, enfin, d'analyser les faits reprochés à Jacques X... sous les qualifications de complicité d'abus de confiance par provocation et de recel d'abus de confiance, l'infraction principale expressément visée résidant dans l'émission par André Z... le 26 mai 1988 d'un chèque d'un montant de 637 500 francs tiré sur le compte Crédit Lyonnais de l'association Aquitaine Loisir International à l'ordre de l'étude de notaire de Jacques X... ; que l'action, qui, selon la poursuite, caractériserait ici la provocation, consiste, pour celui qui se croyait débiteur qu'il commette le délit d'abus de confiance pour se donner les moyens d'exécuter son obligation d'emprunteur ; qu'outre que l'existence de la machination ainsi retenue au titre de la provocation ne repose que sur les affirmations rocambolesques d'André Z..., il demeure, à les tenir pour vraies, que dans la version des faits donnée par celui-ci, le prêt à l'existence duquel il aurait cru, aurait été consenti par l'entremise de Jacques X... à l'association Aquitaine Loisir International pour permettre à celle-ci d'honorer le règlement de deux chèques émis le 4 février 1998 se rapportant à l'acquisition par cette association d'un immeuble à Paris par le ministère de Me Ginesty, et que, dès lors, le remboursement de cet emprunt sur les fonds de l'association bénéficiaire ne saurait aucunement constituer pour son président un acte de détournement caractérisant l'infraction principale d'abus de confiance ; que, surtout, quelle que soit la cause de la remise par André Z... à Jacques X... du chèque litigieux, il est constant que celui-ci, dépourvu de provision, n'a pas été payé et n'a, par suite, entraîné aucun débit du compte de l'association Aquitaine Loisir International, qui n'a pu, dès lors, connaître aucun détournement de sommes en cette occasion, ce qui, au cas du prévenu Jacques X..., ne permet pas ici de retenir sa culpabilité du chef de recel ou de complicité dans les termes de l'ordonnance de renvoi ; que, s'il est vrai qu'un mois plus tard, Jacques X... s'est vu remettre cette fois un chèque de banque d'un même montant établi le 1er juillet 1988, lequel a été débité le 4 juillet 1988 du compte de l'association Aquitaine Loisir International, ces faits, qui sont de nature à caractériser un abus de confiance au détriment de celle-ci, ne sont pas compris dans la saisine telle qu'elle procède du visa exprès limitatif de l'ordonnance de renvoi et ne peuvent être retenus contre le prévenu ; qu'ainsi, l'absence de caractère punissable du fait principal auquel l'ordonnance de renvoi rattache expressément tant l'acte poursuivi au titre de la complicité que

celui poursuivi au titre du recel, interdit de retenir la culpabilité du prévenu de ces chefs ; qu'il n'y a pas lieu par suite d'examiner plus avant le fait ayant consisté pour le notaire Jacques X... à remettre à André Z... en échange du chèque sans provision reçu le même jour, un chèque de la Caisse des Dépôts d'un même montant tiré sur le compte étude, échange retenu par le premier juge au titre d'un mode de complicité, il est vrai non spécifié, fait que les limites de la saisine interdisent de requalifier différemment" (arrêt, pages 10 à 12) ;

"alors 1 ) que, pour déclarer Jacques X... coupable de complicité d'abus de confiance, en ce qui concerne le retrait d'espèces de 3 500 000 francs, le tribunal avait pris soin d'énoncer qu'il était établi par les déclarations concordantes d'André Z..., Alain A... et Michel B..., fondé de pouvoir de l'agence Bordeaux, intendance du Crédit Lyonnais, qu'Alain A... s'était rendu à la banque le 27 juillet 1988, sur instruction d'André Z..., pour y retirer 3,5 millions de francs en espèces du compte d'Aquitaine Loisir International, que ce retrait avait été enregistré en comptabilité avec comme intitulé "remboursement notaire Me X...", que le caractère fictif de ce prêt avait été révélé ultérieurement, et qu'ainsi l'artifice du prêt caractérisait la complicité d'abus de confiance reprochée à Jacques X... (jugement page 14) ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour infirmer ce jugement, que l'accusation ne tenait qu'aux déclarations d'André Z... et Alain A..., coprévenus de Jacques X..., sans réfuter les motifs susvisés des premiers juges, que le demandeur, en sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, s'était nécessairement appropriés, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors 2 ) que, pour déclarer Jacques X... coupable de recel d'abus de confiance, en ce qui concerne le retrait d'espèces de 3 500 000 francs, le tribunal avait pris soin d'énoncer que, selon les témoignages de Mme C..., et de Régis D..., employés d'Aquitaine Loisir International, Alain A... était revenu à l'association avec les 3,5 millions en espèces, Régis D... avait indiqué qu'il avait vu Alain A... ressortir par la suite de son bureau et se diriger en direction de la place Puy Paulin vers les locaux de Carillon 33, situés à proximité du cabinet de Me Y..., que ces témoignages corroboraient les déclarations d'André Z... et d'Alain A..., selon lesquelles l'argent avait été remis à Me Y... qui servait d'intermédiaire pour Me X... à l'effet de rembourser ce prêt, de sorte que Jacques

X... était bien le destinataire des 3,5 millions de francs, et partant devait être déclaré coupable de recel d'abus de confiance (jugement page 14) ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour infirmer ce jugement, que l'accusation ne tenait qu'aux seules affirmations d'Alain A... qu'aucun élément du débat ne venait conforter, sans réfuter les motifs susvisés des premiers juges, que le demandeur, en sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, s'était nécessairement appropriés, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors 3 ) que, pour déclarer Eric Y... coupable de recel d'abus de confiance, en ce qui concerne le retrait d'espèces de 3 500 000 francs, le tribunal avait pris soin d'énoncer qu'il était établi par les déclarations d'Alain A... et de Régis D... qu'Alain A... s'était rendu place Puy Paulin vers les locaux de Carillon 33 situés à proximité du cabinet de Me Y... ; que, selon les déclarations des époux Z... et d'Alain A..., l'argent avait été alors remis par Alain A... à Me Y..., avocat conseil des associations présidées par André Z... et qui servait d'intermédiaire pour les remboursements de l'emprunt de 2,7 millions de francs à la demande d'André Z..., pour le compte de Jacques X..., de sorte que l'intervention d'Eric Y..., ès qualités d'intermédiaire détenteur des fonds remis par Alain A..., était parfaitement caractérisée (jugement pages 15 et 6) ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour infirmer ce jugement, que l'accusation ne tenait qu'aux seules affirmations d'Alain A... qu'aucun élément du débat ne venait conforter, sans réfuter les motifs susvisés des premiers juges, que le demandeur, en sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, s'était nécessairement appropriés, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors 4 ) que le juge répressif est tenu d'apprécier la valeur probante de tout élément de preuve soumis au débat contradictoire ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que l'accusation concernant Eric Y... et Jacques X..., des chefs de recels et complicité d'abus de confiance, ne tenait qu'aux déclarations d'André Z... et Alain A..., coprévenus, pour en déduire qu'il convenait de renvoyer les intéressés des fins de la poursuite, sans préciser en quoi ces déclarations auraient été dépourvues de toute valeur probante, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour

lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85449
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-85449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85449
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