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19/03/2003 | FRANCE | N°02-85393

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-85393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 juin 20

02, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 juin 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef de faux, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 81, 82-1, 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu'il ressort des déclarations de Mme Y..., receveur des Postes à Bu, qu' "aucune archive n'a été retrouvée concernant le dossier de "garde au bureau" concerné, les archives n'étant conservées au bureau que deux ans, les pièces comptables étant archivées 10 ans au centre de Bar-le-Duc ; que le service "garde au bureau", fin 1992, était payant et nécessitait l'établissement d'un formulaire" (page 7, alinéas 4 et 5) ;

"que la partie civile avait demandé un supplément d'information pour "obtenir une réponse du centre d'archivage de Bar-le-Duc ou ordonner au centre d'archivage de Bar-le-Duc de répondre à la Cour sur le point de savoir s'il existerait une pièce comptable afférente à la garde au bureau qu'aurait souscrite Pierre X..." (page 7, alinéa 8) ; "que les investigations sollicitées... ne sont pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité ; qu'en effet, s'il est indiqué, par le receveur de Bu, que ce centre conservait pendant dix ans les pièces comptables, ce même témoin a également précisé que les dossiers de "garde du courrier" n'étaient pas des pièces comptables" ;

"qu' "enfin, s'agissant du délit de faux, il constitue un délit instantané et le délai de prescription de l'action publique court du jour de sa commission et non de son éventuelle découverte tardive, dès lors qu'il ne revêt pas par sa nature même un caractère clandestin ; que le délit d'usage de faux, également visé à l'origine par le plaignant (D 10) et qui serait imputable à l'administration fiscale, exige un élément intentionnel, dont l'existence n'est pas soutenue par la partie civile ; qu'en l'état, une décision de non-lieu doit être prononcée" ;

"alors que, d'une part, le juge d'instruction qui en est légalement requis est tenu d'ordonner les actes d'instruction utiles à la manifestation de la vérité et, plus particulièrement, ceux dont la nécessité ressort de sa décision ; qu'après avoir constaté que les pièces comptables afférentes au service de "garde au bureau" étaient archivées pendant dix ans au centre de Bar-le-Duc, et que ce service était payant par les usagers, la juridiction d'instruction, qui en était légalement requise par la partie civile, ne pouvait refuser d'interroger ce service sur l'existence d'un éventuel document comptable la concernant, au motif qu'une telle investigation ne serait pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, privant ainsi sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que le délai de prescription en matière de faux courait à compter de la commission du délit, sans constater expressément que la prescription était acquise en l'espèce, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de motifs propres à la justifier ;

"alors que, de troisième part, il appartient à la juridiction d'instruction de rechercher s'il existe des charges suffisantes à l'encontre des personnes mises en cause pour entraîner leur renvoi devant la juridiction correctionnelle ; qu'en se contentant d'énoncer que l'usage de faux visé par elle, sans examiner l'existence du délit poursuivi, la chambre de l'instruction a une fois de plus privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85393
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 19 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-85393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85393
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