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19/03/2003 | FRANCE | N°02-85200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-85200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Thérèse, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 jui

n 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie sur sa plainte, contre per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Thérèse, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juin 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 177, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs d'escroquerie, faux, tromperie et collusion, en date du 26 novembre 2001 ;

"aux motifs que les investigations menées au cours de l'information ont permis d'établir que Me Zucarelli avait bien par l'intermédiaire de Me Valiergue, son postulant, déposé au tribunal de grande instance de Grasse une requête aux fins d'assignation à jour fixe concernant Mme Y..., datée du 10 avril 1996, qui avait été rejetée par ordonnance du 7 mai 1996 au motif que l'urgence était insuffisamment justifiée ; que l'allégation de faux, seule incrimination applicable au vu des faits dénoncés, est donc démentie ; que l'ordonnance déférée sera dès lors confirmée ;

"alors que les juridictions doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ;

qu'en l'espèce, la demanderesse a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, escroquerie, tromperie et collusion ; que l'ordonnance de refus d'informer rendue le 13 octobre 1998 par le juge d'instruction ayant été annulée par un arrêt du 21 décembre 2000 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et n'ayant ainsi plus d'existence légale, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence était de nouveau tenue de statuer que tous les chefs d'inculpation dénoncés par Marie-Thérèse X... ; qu'en se bornant pourtant à statuer sur le seul délit de faux sans se prononcer sur les faits d'escroquerie, de tromperie et de collusion expressément dénoncés au juge d'instruction, la chambre de l'instruction a donc méconnu le principe ci-dessus rappelé, de même que les articles 575 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85200
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-85200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85200
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