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19/03/2003 | FRANCE | N°02-84680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-84680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Danielle, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 mai 200

2, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef d'us...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Danielle, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 mai 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef d'usage de faux certificats, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 115, 197, 198, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi formée par la partie civile ;

"aux motifs que la partie civile sollicite, par lettre du 16 janvier 2002, le renvoi de l'affaire au motif qu'elle aurait sollicité la désignation d'un avocat d'office pour produire un mémoire ; que néanmoins, l'examen de la procédure révèle que la partie civile a été assistée par Me Blatt qui a d'ailleurs relevé appel de l'ordonnance entreprise ; que la partie civile et cet avocat ont été avisés par lettre du 11 octobre 2001 de la date de l'audience ; que la partie civile ne justifie pas avoir sollicité la désignation d'un avocat d'office ; qu'en toute hypothèse, il lui était loisible de produire un mémoire personnel pour l'audience de la chambre de l'instruction ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire ;

"alors qu'il est loisible à la partie civile, ayant obtenu l'aide juridictionnelle et bénéficié de l'assistance d'un avocat devant le juge d'instruction, d'obtenir en cours de procédure la désignation par le Bâtonnier d'un nouveau conseil, dès lors qu'elle a avisé la juridiction d'instruction de cette demande de changement ; qu'en opposant à la partie civile qu'en toute hypothèse, il lui était loisible de produire un mémoire personnel pour l'audience et en rejetant en conséquence la demande de renvoi, sans mettre l'intéressée en mesure de faire entendre sa cause, la chambre de l'instruction, dont l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, a privé la partie civile d'un procès équitable" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi des débats à une audience ultérieure, présentée par la partie civile appelante, la chambre de l'instruction prononce par les motifs exactement repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, elle a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 88-1, 91, 177-2, 509, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué énonce que la condamnation de la demanderesse à une amende civile a acquis un caractère définitif ;

"aux motifs qu'il apparaît que la partie civile n'a relevé appel que des dispositions de l'ordonnance entreprise disant n'y avoir lieu à suivre ;

"alors que, la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;

que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel ; que, par acte transcrit le 21 septembre 2001 au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, Me Blatt, avocat, agissant au nom de Danielle X..., partie civile, a déclaré interjeté appel d'une ordonnance de non-lieu rendue le 11 septembre 2001 par M. Perriquet, juge d'instruction à Bordeaux, dans la procédure suivie contre X ; que rien dans ces termes n'autorisant à attribuer à cet appel le caractère restrictif que lui prête l'arrêt attaqué en déclarant qu'il apparaît que la partie civile n'a relevé appel que des dispositions de l'ordonnance entreprise disant n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction a méconnu les principes énoncés ci-dessus" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Danielle X... pour usage de faux certificats, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu condamnant l'intéressée à 6 000 francs d'amende pour constitution de partie civile abusive; qu'appel a été interjeté des dispositions de cette ordonnance ;

Attendu qu'après avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction énonce que Danielle X... n'avait fait appel que de ces dernières dispositions et que la condamnation à l'amende civile avait un caractère définitif ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile n'avait pas entendu limiter expressément la portée de son appel et que l'amende prévue par l'article 177-2 du Code de procédure pénale ne peut être prononcée qu'aux termes d'une ordonnance de non-lieu avec laquelle elle fait corps, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 mai 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84680
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution abusive ou dilatoire - Amende civile (article 177-2 du Code de procédure pénale) - Prononcé - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 177-2

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-84680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84680
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