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19/03/2003 | FRANCE | N°02-84669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-84669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre le jugement du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 23 mai 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire pr

oduit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 530, 530-1, 53...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre le jugement du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 23 mai 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 530, 530-1, 530-2, R. 49-8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a rejeté l'exception de nullité ;

"aux motifs que, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, la réclamation motivée à l'amende forfaitaire majorée a pour objet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ;

qu'en l'espèce, le ministère public a annulé le titre exécutoire le 4 décembre 2001 à la suite des contestations formées le 24 août 2001 et le 3 septembre 2001, le ministère public ayant reconsidéré sa position à la suite de la contestation du 3 septembre en renvoyant Richard X... devant le tribunal de police ;

que, par suite, il n'y a pas de nouvelles poursuites, le titre exécutoire ayant bien été annulé et Richard X... cité devant le tribunal de police ;

"alors qu'un même fait ne peut donner lieu à deux poursuites distinctes ; qu'en l'espèce, dès lors que le ministère public a annulé le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée, une nouvelle poursuite ne pouvait pas être engagée portant sur les mêmes faits en sorte que les poursuites doivent être annulées" ;

Attendu que les poursuites exercées par le ministère public contre Richard X..., pour excès de vitesse, conformément aux dispositions de l'article 530-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, sont régulières, dès lors que le titre de recouvrement de l'amende forfaitaire majorée a été annulé en suite de la réclamation du contrevenant ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, alinéa 4, R.232 du Code de la route, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse et l'a condamné à une amende de 150 euros ;

"aux motifs que le troisième volet du timbre amende qui constitue le procès-verbal de constatation de l'infraction (et qui est déposé au service) fait foi jusqu'à preuve contraire ;

que celui-ci mentionne bien que la dernière vérification du cinémomètre a été effectuée le 14 septembre 2000 et le premier test à 7 heures le jour de la contravention le 23 mars 2001 et ce, en parfaite conformité avec la réglementation ;

que s'agissant de la fiabilité du MESTA 208, il ne ressort pas des photographies produites que le véhicule était en dépassement, le champ de vision de ladite photographie étant relativement large, une cinquantaine de mètres et le véhicule de Richard X... était le seul sur le cliché ; qu'il se trouvait sur la voie de gauche, et que la voie de droite est libre ;

"qu'il doit être précisé qu'au vu du plan de l'emplacement du contrôle, celui-ci est situé à une cinquantaine de mètres avant l'intersection rue de Hochfelden/rue de Dettewiller ;

qu'en outre, après demande d'avis de M. l'Officier du ministère public, la FMUD relève que le système actuel de contrôle cinémomètre MESTA 208 couplé avec appareil photoflash de type LRP 90 permet la mesure de 3 véhicules/seconde ;

que compte tenu de la configuration des lieux, des qualités du cinémomètre utilisé, de la photographie où figure seul le véhicule de Richard X..., il ne résulte pas des éléments du dossier que le véhicule photographié était en action de dépassement et par suite la fiabilité du cinémomètre ne peut être remise en cause ;

"alors que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve de l'infraction incriminée n'est pas rapportée de façon certaine ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constatation de l'infraction ne mentionne pas que le cinémomètre ait été essayé préalablement à sa mise en oeuvre sur le lieu de contrôle pour s'assurer qu'il a été utilisé conformément aux directives d'utilisation, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier en sorte qu'il existe un doute quant à la vitesse du véhicule qui doit profiter au prévenu ; que, pour en avoir autrement décidé, le tribunal de police n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le cinémomètre en cause a été vérifié dans l'année du contrôle et a fait l'objet d'un test le jour où la contravention a été constatée ;

Que, dès lors, le moyen qui prétend que cet appareil n'a pas été essayé préalablement à sa mise en uvre sur le lieu du contrôle, manque en fait ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 530-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, après avis donné à l'avocat du demandeur ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de condamnation, après réclamation formée contre le paiement d'une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende due si l'intéressé n'avait pas présenté une réclamation ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Richard X... ne s'est pas acquitté dans le délai de 30 jours d'une amende forfaitaire de 900 francs ; qu'un titre de recouvrement du montant forfaitaire majoré de 2500 francs, correspondant à la valeur de 375 euros, a été rendu exécutoire par le ministère public ; que, statuant sur la réclamation du contrevenant, le tribunal de police a condamné celui-ci à une amende de 150 euros ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de cette amende ne pouvait être inférieure à 375 euros, le tribunal a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, le jugement susvisé du tribunal de police de Strasbourg, en date du 23 mai 2002 ;

FIXE à 375 euros le montant de l'amende ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Strasbourg, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84669
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen relevé d'office) PEINES - Amende - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Tribunal de police saisi à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 530-1 alinéa 2

Décision attaquée : Tribunal de police de Strasbourg, 23 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-84669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84669
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