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19/03/2003 | FRANCE | N°02-84581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-84581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Calogero,

- Y... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHA

MBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2002, qui, pour infractions à la législati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Calogero,

- Y... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt, le second à 5 ans d'emprisonnement, dont 28 mois avec sursis et mise à l'épreuve et chacun d'eux à une amende douanière ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Eric Y... :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

II - Sur le pourvoi formé par Calogero X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 222-41 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Calogero X... coupable de transport, détention et cession sans autorisation administrative de substances vénéneuses classées comme stupéfiants ;

"alors que les juges correctionnels doivent constater tous les éléments constitutifs de l'infraction dont ils déclarent le prévenu coupable et qu'en se bornant à relever la participation de Calogero X... à "un trafic de stupéfiants" sans constater le caractère illicite de ce trafic cependant que ce caractère est un élément constitutif des infractions susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-37 du Code pénal" ;

Attendu qu'après avoir relevé l'existence de témoignages établissant que Calogero X... fournissait d'importantes quantités de résine de cannabis à des revendeurs faisant partie de son entourage, la cour d'appel, qui l'a déclaré coupable de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, a justifié sa décision au regard des textes invoqués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d'innocence et du principe de proportionnalité ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat de dépôt à l'encontre de Calogero X... ;

"alors que l'exception apportée par l'article 569, alinéa 1, du Code de procédure pénale au principe fondamental de l'effet suspensif du pourvoi et qui autorise les cours d'appel à décerner mandat de dépôt à l'encontre de la personne à l'égard de laquelle elles prononcent une décision de condamnation, impose au demandeur en cassation une charge disproportionnée rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d'une part le souci légitime d'assurer l'exécution des décisions de justice et d'autre part, le droit d'accès au juge de cassation et l'exercice des droits de la défense et méconnaît, par voie de conséquence ouvertement le principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que la culpabilité de Calogero X... ayant été légalement établie au sens de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen est inopérant ;

Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 382 du Code des douanes ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, en violation du texte susvisé, affecté les sommes saisies à l'occasion des infractions douanières au paiement des amendes douanières" ;

Vu l'article 382 du Code des douanes ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que les sommes saisies à l'occasion de la constatation des infractions douanières ne peuvent être affectées à l'exécution des jugements et arrêts ;

Attendu qu'après avoir condamné les prévenus au paiement d'amendes douanières, la cour d'appel énonce, en application des dispositions des articles 464 du Code de procédure pénale et 323 du Code des douanes, que les sommes saisies seront affectées au paiement desdites amendes ;

Mais attendu qu'en prononçant une telle mesure, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé par Eric Y... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi formé par Calogero X... :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant prononcé l'affectation des sommes saisies au paiement des amendes douanières, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 3 avril 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84581
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) DOUANES - Peines - Amende - Condamnation - Affectation des sommes saisies au paiement des amendes - Possibilité (non).


Références :

Code des douanes 382

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 03 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-84581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84581
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