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19/03/2003 | FRANCE | N°02-83531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-83531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER ET BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Laurent,

- La SOCIETE KARUKERA TRANSIT, civilemen

t responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER ET BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Laurent,

- La SOCIETE KARUKERA TRANSIT, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2002, qui, pour l'infraction prévue à l'article 411 du Code des douanes, les a condamnés à une amende douanière;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur leur recevabilité, contestée par le mémoire en défense :

Attendu qu'en l'absence d'avoués institués dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, est recevable le pourvoi formé par un avocat au barreau de la Guadeloupe, sans que soit produit le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 334, 338 et 395 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la poursuite engagée contre Laurent X..., ancien gérant de la société Karukera Transit, régulière ;

"aux motifs que le prévenu soutient en appel qu'il ne peut être poursuivi au motif qu'il n'a pas été invité à assister à la rédaction du procès-verbal et à le signer conformément à l'article 334 du Code des douanes ; qu'aux termes de ce texte, les procès-verbaux de constat indiquant que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction et précisent, si ces personnes sont présentes à la rédaction, que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constat établi le 31 mars 1998 par les agents des douanes, notifiant à Mlle Y..., déclarante en douane de la société Karukera Transit, l'infraction douanière relevée sur la déclaration en douane IM4 n° 885559, répond parfaitement aux conditions exigées par l'article 334 susvisé, de sorte que la poursuite engagée contre le prévenu, ancien gérant de la société Karukera Transit, est régulière ;

"alors que le procès-verbal de constat relatant les opérations effectuées doit être rédigé et signé en présence d'une personne qui dispose d'un pouvoir de représentation de la société ;

qu'en retenant que le procès-verbal de constat établi le 31 mars 1998 par les agents des douanes, notifiant à Mlle Y..., déclarante en douane de la société Karukera Transit, l'infraction douanière relevée sur la déclaration en douane IM4 n° 885559 répondait aux conditions exigées par l'article 334 du Code des douanes cependant que Laurent X..., gérant de la société Karukera Transit, n'avait participé ni à la rédaction du procès-verbal de constat ni à sa signature, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que Laurent X..., représentant de la société Karukera Transit, n'a pas été invité à assister à la rédaction du procès-verbal de constat du 31 mars 1998 et à le signer, conformément aux dispositions de l'article 334 du Code des douanes, dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que le contrôle dont les résultats sont consignés dans ledit procès-verbal n'a pas été effectué au siège de cette société mais dans les locaux de l'administration des Douanes ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code des douanes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable d'avoir entravé le recouvrement d'un droit de douane ou d'une taxe, l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 3 104 euros et a déclaré la société Karukera Transit civilement responsable du paiement de cette amende ;

"aux motifs que le premier juge a, au vu des pièces de la procédure douanière, estimé à bon droit que l'infraction poursuivie ayant consisté à éluder le paiement de droits anti-dumping augmentés de la TVA induite, soit pour un montant total de 61 083 francs lors de l'importation de téléviseurs coréens, est constituée en tous ses éléments tant matériel que moral, l'entrave au recouvrement de ces droits résultant de la rédaction en douane, de sorte que l'infraction à l'article 411 du Code des douanes est bien caractérisée à l'égard du prévenu ;

"alors, d'une part, que les juges saisis de poursuites pénales tendant à l'application de l'article 411 du Code des douanes ne peuvent prononcer de condamnation qu'après avoir constaté le caractère intentionnel de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les faits propres à établir l'intention frauduleuse de Laurent X..., a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que Laurent X... faisait valoir, pour contester le caractère intentionnel des faits qui lui étaient reprochés, que si le droit anti-dumping n'avait pas été liquidé à la case 47 de la déclaration, c'était uniquement parce qu'à la date des faits, les microfiches tarifaires mises par les autorités douanières à la disposition des opérateurs pour l'accomplissement des opérations de dédouanement, ne comportaient pas l'indication de ce droit et que n'ayant pas mis à jour leur fichier à ce titre, les douanes ne connaissaient pas non plus l'existence de ce nouveau droit ;

qu'en estimant que l'infraction était constituée en tous ses éléments tant matériel que moral, l'entrave au recouvrement de ces droits résultant en effet du choix délibéré de l'importateur dans l'établissement de la rédaction en douanes, sans s'expliquer sur les circonstances particulières relevées par ces conclusions propres à influencer l'appréciation de cette intention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Laurent X... coupable d'avoir importé des téléviseurs sans acquitter les droits antidumping, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont, par une appréciation souveraine, écarté l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu et dès lors que l'infraction prévue à l'article 411 du Code des douanes ne suppose pas que soit établie une intention frauduleuse de la part de ce dernier, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 411 du Code des douanes, 469-1 et 469-2 du Code de procédure pénale, de l'article 132-59 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement qui avait dispensé Laurent X... de peine et l'a condamné au paiement d'une amende de 3 104 euros ;

"alors que l'amende prévue par l'article 411 du Code des douanes a un caractère mixte relevant de la peine et des réparations civiles dont les juges peuvent dispenser le prévenu en application de l'article 369-1 du Code de procédure pénale ; que Laurent X... insistait sur le fait que l'amende prévue par l'article 411 du Code des douanes constituait une sanction pénale dont le tribunal pouvait valablement le dispenser ; qu'en se bornant à énoncer que, s'agissant d'une infraction réprimée par une pénalité douanière de nature purement fiscale, les dispositions de l'article 132-59 du Code pénal qui autorisent les juridictions correctionnelles à dispenser de peine un prévenu ne peuvent être appliquées sans s'expliquer davantage sur la nature de l'amende encourue par Laurent X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que l'article 469-1 du Code de procédure pénale, qui autorise les juridictions correctionnelles à dispenser de peine un prévenu déclaré coupable, ne pouvant être appliqué lorsque la sanction encourue est de nature fiscale, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que Laurent X..., déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article 411 du Code des douanes, ne pouvait bénéficier de cette disposition ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83531
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 3e moyen) PEINES - Dispense - Domaine d'application - Sanction de nature fiscale (non ) - Infraction prévue à l'article 411 du Code des douanes.

IMPOTS ET TAXES - Peines - Dispense de peines - Application de l'article du Code de procédure pénale (non) - Portée - Infraction prévue à l'article 411 du Code des douanes.


Références :

Code de procédure pénale 469-1
Code des douanes 411

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 09 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-83531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83531
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