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19/03/2003 | FRANCE | N°02-83343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-83343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LOCADIS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre

Marie-Laurence X... et Catherine Y..., épouse Z..., des chefs d'escroquerie, faux et usa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LOCADIS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre Marie-Laurence X... et Catherine Y..., épouse Z..., des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Locadis contre X... du chef de faux, usage de faux ;

"alors que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, pour n'avoir pas répondu au chef d'articulation essentiel du mémoire de la société Locadis déposé le 23 janvier 2002 à 11 heures 14 (p. 9 et suivantes) faisant valoir que les faits visés sont les manoeuvres employées pour obtenir la condamnation injustifiée, à savoir la production en justice de faux relevés de banque et de faux bordereaux de présentation d'effets d'escompte pour masquer les encaissements, faits délictueux commis à compter du 20 mai 1996 et constituant le délit d'escroquerie du jugement" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83343
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-83343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83343
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