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19/03/2003 | FRANCE | N°02-82553

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-82553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en d

ate du 21 mars 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Gilbert X... à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende pour fraude fiscale, outre les peines d'affichage et de publication ;

"aux motifs que "il résulte du dossier et du débat que les minorations de déclaration du chiffre d'affaires constatées par les agents de l'administration fiscale ne font l'objet d'aucune contestation ; que le prévenu les explique par une erreur commise par son comptable qui n'aurait pas su imputer les paiements faits par certains maîtres d'ouvrage directement entre les mains de ses sous-traitants alors qu'ils auraient dû s'en acquitter auprès de la SA X... ; que cette explication n'est cependant pas recevable dans la mesure où, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, la SA X... avait déjà fait l'objet, en 1991, d'un redressement motivé par des irrégularités pour des raisons exactement identiques et ce à une époque où Gilbert X... était le dirigeant de l'entreprise et où le comptable était déjà M. Y..., toujours en fonction lors du contrôle à l'origine des présentes poursuites ; que c'est d'ailleurs sur ce précédent que le tribunal a fondé sa décision, peu important que par des motifs surabondants, il ait cru devoir évoquer des faits constatés dans d'autres sociétés du groupe X... mais n'ayant pas donné lieu à poursuite ; qu'en effet, à l'occasion du redressement de 1991, l'administration fiscale avait attiré l'attention de la SA X... sur l'irrégularité de sa façon de procéder consistant à ne pas inclure dans le chiffre d'affaires les paiements faits directement aux sous-traitants par les maîtres d'ouvrage ; que, néanmoins, la SA X... a persisté dans cette voie ; que, quoiqu'en dise le prévenu, elle en a tiré un bénéfice non

négligeable s'agissant d'une avance de trésorerie supérieure à 500 000 francs qu'il n'y a pas lieu de comparer au chiffre d'affaires mais au volume de liquidités dont disposait la société, élément sur lequel le prévenu se garde de donner des explications ; attendu qu'au surplus, Gilbert X..., à l'occasion du redressement de 1991, avait été parfaitement averti de l'irrégularité du procédé une nouvelle fois constatée par les agents du fisc lors du contrôle qui se situe à l'origine des précédentes poursuites ; qu'il ne saurait se retrancher derrière son ignorance de la comptabilité et du droit fiscal pour justifier son inertie, alors qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il lui appartenait de prendre les mesures appropriées pour que les événements constatés en 1991 ne se reproduisent pas ; que manifestement, il n'en a rien fait ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas avoir délégué ses pouvoirs au salarié chargé de la comptabilité de l'entreprise, avec pour contrepartie une augmentation de rémunération correspondant à cette responsabilité ; attendu, dans ces conditions, les faits étant parfaitement établis, et les premiers juges ayant prononcé une sanction tout à fait adaptée aux circonstances de l'espèce, qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ces deux points mais également sur les intérêts civils dont il a fait une exacte appréciation" ;

"alors, d'une part, que, pour condamner une personne pour fraude fiscale, la juridiction répressive est tenue de caractériser tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction ;

qu'en l'espèce, ne justifie pas sa décision, l'arrêt qui se borne à constater l'existence d'un précédent redressement datant de 1991, sans caractériser pour autant l'élément intentionnel de l'infraction de fraude fiscale ;

"alors, d'autre part, que la notion de mauvaise foi, au sens fiscal, retenue pour déterminer si une majoration doit être imputée au contribuable, auteur de l'infraction fiscale, ne peut caractériser l'élément intentionnel, au sens du droit pénal, de la fraude fiscale ; que, pour retenir Gilbert X... dans les liens de la prévention, les juges du fond ont déduit l'élément intentionnel d'un précédent redressement en 1991 lequel justifiait, selon l'administration fiscale, la mauvaise foi de Gilbert X..., mais également les présentes poursuites pour fraude fiscale ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles visés au moyen ;

"alors, enfin, que ne saurait établir la preuve du caractère intentionnel de la fraude fiscale le recours à un précédent redressement qui n'avait fait l'objet d'aucun dépôt de plainte ni de poursuite pénale de sorte qu'en se référant exclusivement à ce précédent, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82553
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-82553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82553
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