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19/03/2003 | FRANCE | N°02-82328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-82328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Al

ain X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1993 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Gan Incendie Accidents de ses demandes de réparations du préjudice causé par l'abus de confiance dont Alain X... a été définitivement jugé coupable ;

"aux motifs que, par le jugement de première instance, Alain X..., courtier d'assurances, avait notamment été définitivement déclaré coupable de détournement frauduleux au préjudice du Gan Incendie Accidents, pour avoir encaissé auprès de ses clients, sans les reverser au Gan, des primes d'assurances d'un montant minimum de 201 734 francs et d'un montant maximum de 585 515 francs ; que le Gan ne pouvait se prévaloir d'un préjudice financier en relation directe avec cet abus de confiance que pour autant qu'il rapportait la preuve que les personnes, dont les primes avaient été conservées par Alain X..., avaient été assurées ;

que force était de constater que les documents produits par l'intimé, notamment les états comptables de toutes les primes non reversées par le cabinet Ovea géré par Alain X... et un ensemble de lettres de mise en demeure réclamant le paiement de primes, étaient à eux seuls inopérants à rapporter une telle preuve, alors surtout que figuraient au dossier des témoignages de personnes qui, après avoir versé des primes à Alain X... s'étaient vu refuser la couverture de leur sinistre par le Gan Incendie Accidents ; que, dès lors, la réalité d'un préjudice financier n'était pas établie ;

"alors, d'une part, que le préjudice direct subi par l'assureur, victime d'un abus de confiance de la part du courtier, auquel il avait donné mandat de percevoir des primes sur ses clients et de les lui remettre, est constitué par le montant des primes détournées par ce courtier dont il a été frustré ; qu'en l'espèce, le Gan a donc subi un préjudice direct du fait du détournement des primes prélevées par Alain X..., dont le montant équivaut au montant de celles-ci, sans qu'importe à cet égard le fait que les personnes ayant versé ces primes aient été assurées ;

"alors, d'autre part, que, ayant expressément retenu qu'Alain X... avait été définitivement déclaré coupable de détournement frauduleux au préjudice du Gan pour avoir encaissé des primes d'assurances auprès de ses clients sans les reverser au Gan, la cour d'appel, qui caractérisait ainsi le préjudice subi par le Gan, ne pouvait, sans se contredire, juger que la preuve d'un préjudice financier n'était pas établie" ;

Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Attendu que, pour débouter la compagnie d'assurances Gan de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel énonce que celle-ci ne peut se prévaloir d'un préjudice financier en relation directe avec l'abus de confiance dont Alain X... a été déclaré coupable que pour autant qu'elle rapporte la preuve que les personnes, dont les primes ont été conservées par le prévenu, ont été assurées ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice direct subi par l'assureur, victime d'un abus de confiance de la part du courtier, auquel il avait donné mandat de percevoir des primes et de les lui remettre, est constitué par le montant des primes détournées dont il a été privé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82328
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Préjudice - Assureur - Montant des primes détournées par un courtier.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code pénal 314-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-82328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82328
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