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19/03/2003 | FRANCE | N°02-81199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-81199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambr

e, en date du 9 janvier 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Fabrice X... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 janvier 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Fabrice X... du chef d'escroqueries ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Fabrice X... du chef de prévention d'escroquerie par production de fausses factures de transport comportant notamment de fausses signatures, l'emploi de véhicules ou le nom d'équipages ne faisant plus partie de la société et débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ses demandes ;

"aux motifs que le nombre important d'irrégularités et d'anomalies constatées dans les facturations relevées par le service enquêteur n'entraîne pas pour autant l'existence de transports fictifs qui seuls seraient susceptibles de constituer l'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie qui est reproché au prévenu ; que la Cour relève, en particulier, qu'aucun témoignage de patient attestant ne pas avoir été transporté alors qu'il aurait fait l'objet d'une facturation concernant un tel service ne figure pas au dossier de la procédure ; que, dans ces conditions, il existe un doute qui doit profiter au prévenu qui sera, en conséquence, relaxé de ce chef de prévention ;

"alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'ainsi, la production de factures sur lesquelles figurent des mentions inexactes destinées à persuader une caisse d'assurance maladie, organisme payeur, que les transports sanitaires ont été réalisés dans des conditions ouvrant droit à remboursement constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; qu'en jugeant que, seule l'existence de transports fictifs serait susceptible de constituer l'escroquerie reprochée au prévenu quand l'élément matériel de l'infraction était incontestablement établi par la production des fausses factures destinées à prendre en charge un transport peut-être fictif mais qui ne pouvait juridiquement pas être pris en charge par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM) a relevé de nombreuses irrégularités dans les factures adressées pour paiement par la société Ambulances-Liberté gérée par Fabrice X..., notamment la présence de signatures douteuses sur les bons de transport de 16 assurés, falsifications confirmées par certains d'entre eux et l'indication, sur les factures de transport, de véhicules et d'équipages qui ne travaillaient pas pour la société ;

Attendu que, pour relaxer Fabrice X... du chef d'escroqueries, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans vérifier si les transports facturés avaient été effectués dans des conditions ouvrant droit à la prise en charge par la CPAM et sans rechercher si les faits poursuivis étaient susceptibles de recevoir une autre qualification pénale, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 janvier 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81199
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 09 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-81199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81199
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