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19/03/2003 | FRANCE | N°02-81005

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-81005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2001, qui, pour fausse déclaration...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2001, qui, pour fausse déclaration concernant la libération de parts sociales, et banqueroute, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement, 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de gérer toute entreprise et à la faillite personnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 423 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1604, 1843-3 du Code civil, R. 322-1 et suivants du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'avoir, en sa qualité d'associé de la SARL Atlantique 2000, sciemment fait dans l'acte de société une déclaration fausse concernant la libération des parts sociales et, en répression, l'a condamné aux peines de dix mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, outre l'interdiction de gérer pendant une période de cinq ans et la faillite personnelle ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que la SARL Atlantique 2000 a été régulièrement constituée et que son capital était prévu pour être formé par l'apport d'un certain nombre de matériels ; qu'il est reproché à Patrick X... le fait que ce matériel n'ait jamais été réellement transféré en propriété à la SARL ; que Patrick X... entend contester sa responsabilité en indiquant que les cartes grises concernant les deux semi-remorques ont bien été barrées et qu'en conséquence, la gérante, Melle Y..., pouvait les intégrer dans le patrimoine ; que, toutefois, Patrick X... avait, comme Melle Y..., dans les statuts constitutifs de la SARL Atlantique 2000, déclaré que les parts avaient toutes été souscrites et libérées intégralement ; que les statuts ont été déposés le 24 mars 1997 et que ce n'est que le 30 décembre 1998 que les cartes grises de la semi-remorque Benne TP acier de marque Titan et la semi-remorque, genre porte-engins de marque Fruehauf, seront barrées par Patrick X... ; que, jusqu'à cette date, les véhicules litigieux étaient donc restés la propriété du prévenu ; que la preuve de la non-libération du capital par Patrick X... est donc établie ;

"alors, d'une part, que la carte grise d'un véhicule ne témoignant que de son immatriculation administrative auprès de la préfecture compétente, la cour d'appel ne pouvait déduire du retard pris par Patrick X... à barrer les cartes grises des semi-remorques litigieuses que ces véhicules seraient demeurés dans son patrimoine en méconnaissance des statuts constitutifs de la SARL, sans entacher sa décision d'une violation des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le transfert de propriété des apports en nature s'entend du transfert à la société concernée de la propriété des biens apportés et de la mise de ces biens à la disposition effective de la SARL ; que, dans ces conditions, en se bornant à constater le retard pris par Patrick X... à transférer les cartes grises des véhicules litigieux alors même que ces documents n'attestent que de la régularité de leur immatriculation administrative, la cour d'appel n'a pas caractérisé que le prévenu n'aurait pas réellement transféré à la SARL Atlantique 2000 la propriété des biens ainsi apportés et n'aurait, par ailleurs, pas mis ces biens à la disposition effective de la société, entachant ainsi sa décision de manque de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 424 à 429, 431, 463, 478 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1er, 5, 6, 9 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... gérant de fait de la SARL Atlantique 2000 et, en répression, l'a condamné aux peines de dix mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, outre l'interdiction de gérer pendant une période de cinq ans et la faillite personnelle ;

"aux motifs qu'à la lecture du dossier et des pièces versées, il ne semble pas utile d'ordonner un complément d'information ; qu'en effet, il convient de relever que Patrick X..., compte tenu de ses antécédents, avait du mal à exercer la gérance officielle d'une entreprise ; que, pour sa part, Melle Y... n'avait aucune compétence particulière, et n'a pu être incitée à jouer le rôle qu'en raison de ses énormes difficultés financières et des relations familiales qui la liaient avec Patrick X... ; que, certes, ces éléments seraient insuffisamment tangibles, mais pour asseoir la culpabilité de Patrick X..., il suffit de rappeler, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, que c'est le prévenu qui menait les commandes, remettait les chèques à l'escompte et négociait avec les clients, Melle Y... n'ayant en réalité qu'un rôle de secrétaire ; qu'il a, au surplus, été même démontré que Patrick X... avait encaissé sur ses comptes personnels des chèques d'escomptes remis par des clients, et dans le cours du premier trimestre 1999 (neuf chèques entre le 28 janvier 1999 et le 18 mars 1999 pour un montant total de 43 550 francs), alors qu'il avait indiqué avoir quitté l'entreprise en novembre 1998 ; que la déclaration de culpabilité sera donc confirmée ;

"alors, d'une part, que Patrick X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'après avoir occupé un emploi salarié au sein de la SARL Atlantique 2000 du 3 mars 1997 au 31 octobre 1998, il bénéficiait, à compter du 2 novembre 1998, d'un statut d'agent commercial ; qu'il avait, à cette date, contracté avec la SARL aux fins de vendre, au nom et pour le compte de cette société, tous produits fabriqués ou diffusés par elle ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre aux conclusions circonstanciées du prévenu et en se bornant à affirmer à tort qu'il avait purement et simplement quitté l'entreprise en novembre 1998, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, la privant, de ce fait, de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en déduisant la gérance de fait du prévenu des seules circonstances selon lesquelles il aurait négocié directement avec les clients de la société et aurait encaissé sur ses comptes personnels des chèques d'escomptes remis par ces mêmes clients, sans s'en expliquer au regard des écritures de Patrick X... et du contrat d'agent commercial du 2 novembre 1998 versé aux débats, desquels il résultait pourtant qu'un tel comportement entrait dans les dispositions contractuelles le liant à la SARL Atlantique 2000 et dont la régularité au regard de la loi du 25 juin 1991 n'a jamais été contestée, la cour d'appel a entaché son arrêt attaqué d'un nouveau défaut de base légale ;

"alors, encore, que peut être recherchée comme auteur principal du délit de détournement d'une partie de l'actif social d'une société toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction, l'administration ou la gestion constante de cette société sous le couvert et aux lieu et place de ses représentants légaux ; que les énonciations de l'arrêt aux termes desquelles le prévenu aurait mené les commandes de la SARL Atlantique 2000 du fait de l'incompétence de Melle Y..., gérante de droit, ne pouvant suffire à elles seules à caractériser la direction et la gestion effectives exercées par Patrick X... sur la société, la décision attaquée se trouve entachée d'un défaut de motifs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 424 à 429, 431, 463, 478 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'avoir, en sa qualité de gérant de fait de la SARL Atlantique 2000, détourné tout ou partie de l'actif social de la société et, en répression, l'a condamné aux peines de dix mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, outre l'interdiction de gérer pendant une période de cinq ans et la faillite personnelle ;

"aux motifs que, devant le tribunal, Patrick X... avait été dans l'impossibilité de fournir la moindre explication au sujet des deux remorques ; qu'il est certain que si ces dernières n'ont pas été intégrées dans le capital social de la SARL, par contre elles ont effectivement servi à Patrick X... et à Melle Y... à faire fonctionner l'entreprise et étaient considérées par les deux mis en cause comme représentant une partie du capital social ; que, pour sa défense, Patrick X... soutient qu'aujourd'hui, Me Z... dispose des cartes grises, que tous les matériels se trouvent chez M. Bernard A..., gérant de la SARL Segta ; que, pour asseoir ses dires, il se réfère au procès-verbal d'audition de ce dernier, où dans ses déclarations M. A... ne fait référence qu'à un tracteur Scania (l'apport de Melle Y... dans le capital social qu'il avait acquis auprès de la gérante de droit le 26 juin 1999 pour le prix de 75 000 francs) ; qu'à aucun moment, contrairement à ce que soutient Patrick X..., M. A... ne fait référence aux deux semi-remorques, par plus d'ailleurs que Me Z... qui n'en a pas retrouvé la trace ; que Patrick X... sera donc également retenu dans les liens de la prévention ;

"alors, d'une part, que, pour déclarer Patrick X... coupable d'avoir, en sa qualité de gérant de fait de la SARL Atlantique 2000, détourné tout ou partie de l'actif social de la société, la cour d'appel s'est bornée à relever que les deux semi-remorques auraient disparu, Me Z..., mandataire liquidateur de la SARL, n'en ayant pas retrouvé la trace ; que ces affirmations étant manifestement insuffisantes pour établir que le prévenu se serait personnellement rendu coupable du détournement qui lui est imputé, l'arrêt attaqué se trouve entaché de défaut de base légale ;

"alors, d'autre part, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé l'intention coupable de Patrick X... de dissiper volontairement les deux semi-remorques litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un nouveau défaut de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Patrick X... à payer à Muriel Z... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81005
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 06 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-81005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81005
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