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19/03/2003 | FRANCE | N°02-80629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-80629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUA

I, 6ème chambre, en date du 29 novembre 2001, qui, après condamnation de Manuel Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 29 novembre 2001, qui, après condamnation de Manuel Y... à une amende douanière, du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a rejeté la demande d'exercice anticipé de la contrainte par corps ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 de la loi du 15 juin 2000, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la contrainte par corps ;

"aux motifs que Manuel Y..., citoyen portugais, a communiqué des attestations de la mairie de sa commune, Amarante, faisant état de la pauvreté et de l'insolvabilité du condamné ; qu'il appartient à l'administration des Douanes ainsi que le prévoit l'article 752 du Code de procédure pénale d'établir sa solvabilité ; que les éléments communiqués par le prévenu devant le tribunal ont été portés à la connaissance de l'Administration à l'audience qui n'a pas sollicité de renvoi pour l'examen de ces documents, le caractère contradictoire du débat ayant été respecté, la procédure étant orale ; que l'Administration ne saurait tirer argument de l'espérance de gain espérée par le trafic, la solvabilité de Manuel Y... n'étant pas établie par ailleurs ;

"alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement débattues devant lui ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que de prétendues preuves de l'insolvabilité du condamné ont été produites à l'audience ; qu'en estimant que le principe du contradictoire avait été respecté aux motifs inopérants que la demanderesse n'avait pas demandé de renvoi bien que ces preuves eussent dues être produites avant l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 du Code des douanes, 752 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la contrainte par corps ;

"aux motifs que Manuel Y..., citoyen portugais, a communiqué des attestations de la mairie de sa commune, Amarante, faisant état de la pauvreté et de l'insolvabilité du condamné ; qu'il appartient à l'administration des Douanes, ainsi que le prévoit l'article 752 du Code de procédure pénale, d'établir sa solvabilité ; que les éléments communiqués par le prévenu devant le tribunal ont été portés à la connaissance de l'Administration à l'audience qui n'a pas sollicité de renvoi pour l'examen de ces documents, le caractère contradictoire du débat ayant été respecté, la procédure étant orale ; que l'Administration ne saurait tirer argument de l'espérance de gain espérée par le trafic, la solvabilité de Manuel Y... n'étant pas établie par ailleurs ;

"alors que l'article 752 du Code de procédure pénale ne suppose qu'à l'exécution de la contrainte par corps et non au prononcé de cette mesure ; que l'insolvabilité invoquée par un condamné ne peut avoir d'incidence que sur l'exécution de la contrainte et non sur son prononcé ; qu'en refusant, dès lors, de prononcer la contrainte par corps en se fondant sur des documents qui établiraient l'insolvabilité du condamné, la cour d'appel a violé l'article 752 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les juges, après avoir condamné Manuel Y... à 2 568 000 francs d'amende, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, ont, par les motifs repris aux moyens, tirés de l'insolvabilité du condamné, rejeté la demande de l'administration des Douanes, partie poursuivante, tendant au prononcé de l'exercice anticipé de la contrainte par corps ;

Attendu qu'en statuant ainsi, au vu des éléments de preuve versés aux débats dès l'audience du tribunal correctionnel et contradictoirement débattus, attestant l'insolvabilité du prévenu, les juges, qui n'étaient pas tenus de prononcer expressément la contrainte par corps, mesure attachée de plein droit à l'exécution des condamnations douanières en vertu de l'article 382-2 du Code des douanes, ont justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80629
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Contrainte par corps - Prononcé - Rejet de la demande de l'administration des douanes - Modalités.


Références :

Code de procédure pénale 752
Code des douanes 382-2

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-80629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80629
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