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19/03/2003 | FRANCE | N°02-80419

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-80419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ahmed,

- Y... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel

d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 novembre 2001, qui, pour infractions à la législation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ahmed,

- Y... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 novembre 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, le second, pour les mêmes infractions commises en récidive, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et les deux à l'interdiction définitive du territoire français et à des pénalités douanières ;

I - Sur le pourvoi d'Ali Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi d'Ahmed X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L. 627, R. 5149, 5179, 5180, 5181 du Code de la santé publique, 438, 215, 414, 419 et 426 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur à une peine de 5 ans de prison ferme ;

"aux motifs qu'eu égard aux circonstances de la cause, s'agissant d'un important trafic de stupéfiant sur plusieurs mois les faits ont troublé durablement l'ordre public dans un quartier de la Seyne-sur-Mer, entraînant une importante augmentation de la délinquance ; que Ali Y..., Arnaud Z... et Anis A... ont déjà été condamnés ; qu'Ahmed X..., de son propre aveu, a déjà fait l'objet de plusieurs procédures pour trafic et usage de stupéfiants ;

que les quatre prévenus, font l'objet de renseignements de personnalité défavorable ; que la Cour estime devoir confirmer la décision des premiers juges sur les peines d'emprisonnement concernant chacun des quatre prévenus ;

"et aux motifs adoptés qu'il est constant en l'état des éléments du dossier et des débats à l'audience que les prévenus ont bien commis les faits qui leur sont reprochés, que la prévention est bien fondée ; qu'il convient de les déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation au regard de l'envergure du trafic de stupéfiant qui porte sur d'importantes quantités d'héroïne et de cannabis à l'origine d'une délinquance dérivée générant un sentiment d'insécurité sur tout un quartier : X... : 5 ans d'emprisonnement, interdiction définitive du territoire ;

"alors, d'une part, que le caractère illicite des opérations d'acquisition, détention, transport et cession de stupéfiants est un élément constitutif des infractions définies par l'article 222-37 du Code pénal ; qu'en se contentant de relever tant par motifs propres qu'adoptés la matérialité des faits et que par motifs adoptés qu'il est constant qu'en l'état des éléments du dossier et des débats à l'audience, les prévenus ont commis les faits qui leurs sont reprochés et que la prévention est bien fondée pour décider qu'il convient de les déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation au regard de l'envergure du trafic de stupéfiants qui porte sur d'importantes quantités d'héroïne et de cannabis à l'origine d'une délinquance dérivée générant un sentiment d'insécurité sur tout un quartier, les juges du fond n'ont pas constaté le caractère illicite des opérations susvisées et ont privé leur décision de motifs ;

"alors, d'autre part, qu'en matière correctionnelle la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur à la peine de 5 ans d'emprisonnement non assorti du sursis sans motiver spécialement le choix de cette peine ;

"alors enfin qu'en affirmant que les faits ont troublé gravement l'ordre public dans un quartier de la Seyne-sur-Mer entraînant une importante augmentation de la délinquance, et par motifs adoptés que ces faits ont été à l'origine d'une délinquance dérivée générant un sentiment d'insécurité sur tout un quartier sans précisions concrètes permettant de vérifier de telles affirmations péremptoires, les juges du fond qui se prononcent par une motivation générale et abstraite pouvant s'appliquer à n'importe quelle infraction, ont violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Ahmed X... coupable de transport, détention, acquisition, offre ou cession, emploi et usage non autorisés de stupéfiants, la cour d'appel l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement au motif que, s'agissant d'un important trafic se prolongeant sur plusieurs mois, les faits ont troublé durablement l'ordre public dans un quartier de la Seyne-sur-Mer, entraînant une importante augmentation de la délinquance ; qu'Ahmed X..., de son propre aveu, a déjà fait l'objet de plusieurs procédures pour trafic et usage de stupéfiants et que les prévenus font l'objet de renseignements de personnalité défavorables ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, conformes aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il sensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L. 627, R. 5149, 5179, 5180, 5181 du Code de la santé publique, 38, 215, 414, 419 et 426 du Code des douanes, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur solidairement avec d'autre à une amende douanière de 900 000 francs, le déclarant coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;

"aux motifs que les dispositions douanières, bien jugées, sont également à confirmer ainsi que les confiscations prononcées ;

"et aux motifs adoptés qu'au regard des faits commis par les prévenus il y a lieu de les déclarer coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées et de les condamner solidairement au paiement d'une amende douanière de 900 000 francs ;

"alors, d'une part, que, pour fixer le montant de l'amende douanière, le juge doit déterminer la quantité et la valeur de l'objet de la fraude ; qu'en décidant par motifs adoptés qu'au regard des faits commis par les prévenus il y a lieu de les déclarer coupables d'importation en contrebande de marchandises prohibées et de les condamner solidairement au paiement d'une amende douanière de 900 000 francs, cependant que le demandeur n'était pas prévenu d'importation et d'exportation de stupéfiant le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non lieu du chef d'importation et d'exportation de stupéfiant, les juges du fond ne pouvaient dire le demandeur coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées, sans violer les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en se contentant, par motifs adoptés de relever que l'administration des Douanes demande de déclarer le demandeur et les autres prévenus coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées (30 kg de résine de cannabis), en répression de prononcer la confiscation des marchandises et de les condamner au paiement d'une amende solidaire de 900 000 francs, pour décider qu'au regard des faits commis par les prévenus il y a lieu de les déclarer coupables d'importation en contrebande de marchandises prohibées et de les condamner solidairement au paiement d'une amende douanière de 900 000 francs, les juges du fond qui n'ont relevé aucun élément de fait permettant de prononcer une condamnation solidaire dès lors que les juges du fond n'ont nullement caractérisé de lien entre les différents coprévenus mais au contraire constaté que les faits reprochés au demandeur lui étaient personnels, ont violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que, pour fixer le montant de l'amende douanière, le juge doit déterminer la quantité et la valeur de l'objet de la fraude ; qu'en retenant qu'au regard des faits commis il y a lieu de déclarer les prévenus coupables d'importation en contrebande de marchandises prohibées et de les condamner solidairement au paiement d'une amende douanière de 900 000 francs sans préciser les éléments de faits permettant de retenir un tel montant à l'encontre du demandeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin, que l'amende proportionnelle prévue par les articles 414 et suivants du Code des douanes constitue une sanction pécuniaire appropriée et dissuasive dont l'article 438 laisse au juge, dans les limites fixées par la loi imposant des minima, le soin de déterminer le montant, en fonction de la valeur attribuée aux stupéfiants sur le marché clandestin dont ils font l'objet ; que, dès lors, le juge ne peut exercer librement son pouvoir juridictionnel en violation des textes susvisés" ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Ahmed X... est poursuivi, notamment, pour contrebande de marchandises prohibées ;

Attendu, d'autre part, que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 414 du Code des douanes, non contraires à celles de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, a prononcé, à son encontre, une amende égale à la valeur, estimée par l'administration des Douanes, de l'objet de la fraude, dès lors que cette valeur est appréciée souverainement par les juges du fond ;

Attendu, enfin, que les énonciations du jugement, confirmé par l'arrêt, font apparaître que les faits reprochés à Ahmed X... et aux autres prévenus constituent un même fait de fraude justifiant leur condamnation solidaire à une amende douanière, par application de l'article 406 du Code des douanes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30 et 131-31 du Code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant prononcé l'interdiction définitive du territoire à titre de peine complémentaire ;

"aux motifs qu'Ahmed X... étant dépourvu d'attaches familiales en France, il échet de confirmer à son encontre les mesures d'interdiction définitive du territoire national ;

"et aux motifs adoptés qu'Ahmed X..., 5 ans d'emprisonnement, interdiction définitive du territoire ;

"alors, d'une part, que le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné à l'interdiction du territoire français, lorsque est en cause un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de 10 ans ; qu'en décidant qu'il convient de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation, au regard de l'envergure du trafic de stupéfiant qui porte sur d'importantes quantités d'héroïne et de cannabis, à l'origine d'une délinquance dérivée générant un sentiment d'insécurité sur tout un quartier pour condamner "Ahmed X... : 5 ans d'emprisonnement, interdiction définitive du territoire" (jugement p 20) et par motifs propres qu'Ahmed X... étant dépourvu d'attaches familiales en France il échet de confirmer des mesures d'interdiction définitive du territoire national cependant qu'il ressort du dossier que les frères et soeurs du demandeur et ses père et mère ont été interrogés, l'appartement des parents perquisitionné, ce qui démontrait les attaches familiales du demandeur, la cour d'appel par un motif erroné dès lors que comme l'a jugé la cour européenne des droits de l'homme, les attaches familiales s'apprécient pour un jeune homme au regard de la famille composée de ces père et mère et frères et soeurs, a méconnu les dispositions de l'article 131-30 du Code pénal et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 131-30 du Code pénal que le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné à l'interdiction du territoire lorsque est en cause un condamné étranger justifiant résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans ; qu'il résulte du dossier que le demandeur réside en France depuis plus de 10 ans, demeurant chez ses père et mère, ayant 7 frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, tous résidant en France, le demandeur étant inscrit en DEUG d'économie et de gestion et ayant fait toute sa scolarité en France où il a toutes ses attaches ; que, dès lors, en retenant que le demandeur étant dépourvu d'attaches familiales en France il échet de confirmer la mesure d'interdiction définitive du territoire national, la cour d'appel n'a pas par un tel motif erroné motivé sa décision au regard dudit texte ;

"alors, de troisième part, que l'attache familiale au sens de l'article 131-30 du Code pénal et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme s'entend de la cellule familiale, c'est à dire aussi bien les enfants que les père et mère et frères et soeurs ; qu'en l'état du dossier révélant que les père et mère et frères et soeurs ; du demandeur ont fait l'objet d'audition, que le demandeur résidait chez ses père et mère, étant inscrit en faculté en DEUG d'économie et de gestion, la cour d'appel ne pouvait affirmer l'absence d'attaches familiales en France, sans s'expliquer sur cette affirmation, contraire à la situation révélée par le dossier, sans violer les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme la mesure d'interdiction définitive du territoire national doit être proportionnée, ce qui suppose une infraction grave et réprimée comme telle par l'Etat contractant ;

qu'en l'espèce, l'infraction à la législation sur les stupéfiants réprimée par 5 ans d'emprisonnement ne revêtait pas en elle-même ni eu égard à la sanction une gravité considérable ; que, dès lors, le juge ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, prononcer l'interdiction définitive du territoire national" ;

Attendu que, pour condamner Ahmed X... à l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel relève, notamment, que ce dernier est dépourvu d'attaches familiales en France ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure qu'Ahmed X... ait fait valoir, devant les juges du fond, qu'il se trouvait dans l'une des situations visées au 4ème alinéa de l'article 131-30 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80419
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) DOUANES - Peines - Amende - Solidarité - Application - Même fait de fraude.


Références :

Code des douanes 406

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 05 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-80419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80419
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