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19/03/2003 | FRANCE | N°02-80376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 02-80376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nhut Lang,

- Y... Isabelle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle,

en date du 12 décembre 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidiv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nhut Lang,

- Y... Isabelle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive pour le premier, les a condamnés respectivement à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Isabelle Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par Nhut Lang X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 132-24, 222-37 et 222-41 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nhut Lang X... coupable de transport, détention, acquisition, offre de cession, de manière non autorisée, de stupéfiants, en état de récidive légale et l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs qu'il a été condamné à deux reprises pour infractions à la législation sur les stupéfiants, tout d'abord en 1989 à une peine d'emprisonnement de 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, ce qui ne l'a pas empêché de réitérer son comportement en 1996 et 1997 entraînant une peine d'emprisonnement de 2 ans dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve ; que, malgré ces deux sursis avec mise à l'épreuve et une libération conditionnelle le 26 janvier 1998, il récidivait dès 1999 ; que ce trafic porte sur des quantités importantes d'héroïnes et de cocaïne qui font courir à la population et en particulier aux jeunes des risques majeurs ; que ce genre de trafic justifie le prononcé d'une peine de prison ferme importante en raison du trouble à l'ordre public que causent les infractions à la législation sur les stupéfiants ;

"alors, d'une part, que le prévenu a le droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par la suite, être mis en mesure de se défendre, tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont reprochés, que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que la Cour ne pouvait en l'espèce retenir à l'encontre de Nhut Lang X... pour aggraver sa peine, la condamnation rendue en 1989 à son encontre qui n'était pas visée par la prévention, sans constater que le prévenu avait été averti et mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance ;

"alors, d'autre part, qu'en matière correctionnelle, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;

qu'en l'espèce, en retenant contre Nhut Lang X... une motivation similaire aux autres prévenus quant aux circonstances de l'infraction, sans rechercher sa véritable implication dans le trafic, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner Nhut Lang X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80376
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 12 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°02-80376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80376
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