La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2003 | FRANCE | N°01-87983

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 01-87983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN,

chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 262, et L. 263 du Livre des procédures fiscales, D. 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établi à l'encontre de Pierre X... le délit de fraude fiscale par organisation d'insolvabilité et obstacles mis au recouvrement de l'impôt ;

"aux motifs que le chiffre d'affaires réalisé par la société en 1998 était sensiblement le même que celui que Pierre X... avait réalité à titre personnel en 1997 et qu'il s'agissait en réalité pour lui de continuer sous forme sociale une activité rémunératrice ;

que, cependant, en dépit de l'activité effective de la SARL dont il était l'animateur, il a renoncé à la perception de la somme de 216 000 francs relative à la convention de location de clientèle ; qu'il prétend que la société n'était pas en mesure de payer mais que force est ici de constater que le volume réalisé pendant les dix premiers mois de 1998 ne laisse aucun doute quand on le compare au chiffre des années précédentes sur l'essor de la SARL et que, s'il a déclaré 20 000 francs de salaire et 48 000 francs de BIC non professionnel au titre de la déclaration de revenus 1998, la SARL a déclaré lui avoir versé en 1999 la somme de 75 606 francs à titre de rémunération et celle de 110 955 francs en remboursement de frais de déplacement ;

qu'il n'est pas sérieusement contestable que la création de la société puis la réponse faite par son gérant aux parties civiles ont rendu les avis à tiers détenteur inopérants tant auprès des compagnies d'assurance que de la SARL elle-même et que les poursuites n'ont pu reprendre utilement qu'après intervention du juge de l'exécution ;

qu'il ne suffit pas de relever que la dette de TVA a été réduite entre la date de la constitution de la SARL et la date à laquelle la plainte a été déposée pour démontrer que la création de la société n'a pas fait obstacle au recouvrement de l'impôt en privant de leurs effets les avis à tiers détenteur ;

"alors que, d'une part, l'avis à tiers détenteur ayant été notifié à la société CESA en février 1998 (arrêt page 6), soit à peine deux mois après sa création, la Cour, qui, pour considérer que la réponse faite par cette société selon laquelle elle n'était pas en mesure de payer était mensongère et démontrait ainsi l'existence d'un obstacle apporté au recouvrement de l'impôt, a prétendu se référer au volume d'affaires réalisé pendant les dix premiers mois de 1998, n'a pas, en l'état de ce motif totalement entaché d'insuffisance, caractérisé la matérialité d'une fraude à l'impôt ;

"alors que, d'autre part, en cas de refus du tiers saisi de payer la dette fiscale, le comptable public ayant la faculté de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi, que la circonstance que Pierre X... ait pu ne pas réclamer à la société CESA le paiement de la somme de 216 000 francs relative à la convention de location de clientèle ne pouvait donc constituer pour l'administration fiscale un obstacle la privant de la faculté d'appréhender cette somme, ni, par conséquent, caractériser une quelconque organisation d'insolvabilité ;

"qu'enfin, l'affirmation par la Cour que le fait que la dette de TVA ait diminué de moitié entre la date de constitution de la SARL et la date à laquelle la plainte de l'administration fiscale avait été déposée ne suffirait pas à démontrer l'absence d'organisation d'insolvabilité, non seulement procède d'un renversement de la charge de la preuve mais de plus s'avère totalement insuffisante à justifier que soit retenu à l'encontre de Pierre X... le délit de fraude fiscale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable de fraude fiscale ;

"aux motifs qu'il est inadmissible qu'un contribuable puisse venir soutenir que c'est l'Administration qui est responsable de ses difficultés, en faisant valoir que les avis à tiers détenteur ont provoqué la fuite des donneurs d'ordre, alors qu'il est débiteur de l'impôt depuis plus de dix ans, qu'il a reconnu sa dette de TVA en 1995, qu'il a bénéficié dans le cadre de la transaction d'un certain nombre d'avantages dont il n'a pas su profiter et qu'il ne cesse depuis des années de multiplier les procédures pour tenter d'échapper à une dette dont l'exigibilité n'est pas douteuse ; que ce comportement caractérise sa mauvaise foi et sa volonté avérée en janvier 1998 de se soustraire une nouvelle fois à l'exécution de sa dette ;

"alors que, d'une part, ne saurait caractériser l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale l'exercice pour un contribuable des droits que lui accordent les dispositions procédurales aux fins de lui permettre de contester le principe de l'imposition comme les conditions de son recouvrement, de sorte que la Cour ne pouvait prétendre déduire de l'exercice dans le passé par Pierre X... de divers recours qui lui étaient ouverts par la loi, la preuve d'une prétendue intention frauduleuse ayant présidé à sa décision de modifier les conditions d'exercice de son activité professionnelle en créant à cette fin la SARL CESA ;

"et alors que, d'autre part, faute d'avoir relevé le moindre élément démontrant la fausseté de la raison invoquée par Pierre X... pour justifier de cette modification des conditions d'exercice de son activité professionnelle, à savoir la nécessité pour lui de bénéficier d'une meilleure couverture sociale, la Cour n'a pas établi qu'ait été rapportée par les parties poursuivantes la preuve de l'intention frauduleuse requise en matière de fraude fiscale, et ce conformément aux exigences de l'article L. 271 du Livre des procédures fiscales" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87983
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°01-87983


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.87983
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award