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19/03/2003 | FRANCE | N°01-81377

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2003, 01-81377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bertrand,

- Y... David,

- LA SOCIETE NIKE

FRANCE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 janvier 2001, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bertrand,

- Y... David,

- LA SOCIETE NIKE FRANCE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 janvier 2001, qui, pour fausses déclarations de valeur, a condamné les deux premiers à des pénalités douanières et a déclaré la troisième solidairement responsable ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les pièces produites, d'une part, par la la société civile professionnelle Piwnica et Molinié au nom de la Société Nike France, Bertrand X... et David, Y... et, d'autre part, par la société civile professionnelle Boré, Xavier et Boré au nom de l'administration des Douanes, desquelles il résulte qu'une transaction est intervenue entre les parties et qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les pourvois ;

Par ces motifs,

CONSTATE la transaction ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81377
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 26 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2003, pourvoi n°01-81377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.81377
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