La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2003 | FRANCE | N°01-42306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-42306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 23 mars 1981 en qualité de secrétaire de direction par la société Intrans ; qu'en dernier lieu, elle occupait depuis le 1er août 1993 les fonctions de directeur commercial et du développement marketing ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 1997, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que, le 24 septembre 1997, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier mo

yen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 fé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 23 mars 1981 en qualité de secrétaire de direction par la société Intrans ; qu'en dernier lieu, elle occupait depuis le 1er août 1993 les fonctions de directeur commercial et du développement marketing ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 1997, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que, le 24 septembre 1997, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2001) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à raison du non-paiement des commissions n'était pas imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que le défaut de paiement des commissions, élément du salaire dont le décompte incombe à l'employeur, caractérise l'inexécution par l'employeur des obligations nées du contrat de travail lui rendant imputable la rupture du contrat ; qu'en mettant à la charge de la salariée le calcul des commissions et en déclarant que le retard apporté à leur règlement n'était pas imputable à l'employeur et ne justifiait pas que la rupture lui soit imputable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments versés aux débats par les parties, a constaté qu'il appartenait à Mme X... pour ce trafic particulier d'établir ces récapitulatifs deux fois par an et qu'elle a réclamé ces commissions pour la première fois le 9 juillet 1997, date de la prise d'acte de la rupture ; qu'elle a pu en déduire que le retard dans le règlement de ces commissions ne constituait pas une cause de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de complément de 13e mois afférent et d'avoir dit que le défaut de ces heures supplémentaires n'emportait pas que la rupture du contrat soit imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que la qualité de cadre dirigeant est attribuée aux cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que la salariée était un cadre de direction investi d'importantes responsabilités, qui organisait librement son emploi du temps et dont la rémunération était l'une des plus élevées de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, en quoi elle dirigeait l'entreprise et décidait de la politique économique, sociale et financière de celle-ci, ni s'expliquer sur sa classification à l'indice le moins élevé de la convention collective ou sur son mode de rémunération, les bulletins de salaires faisant clairement apparaître l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail, alors applicable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait une grande liberté dans son emploi du temps, un niveau élevé de responsabilité et de rémunération, la cour d'appel a pu dès lors décider qu'aucun décompte objectif de ses horaires de travail n'était possible et que la rémunération, l'une des plus élevées de l'entreprise, tenait compte de toutes les heures qu'elle avait pu être amenée à effectuer ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intrans route international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42306
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Responsabilité et rémunération élevées - Liberté dans l'emploi du temps.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L212-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 21 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2003, pourvoi n°01-42306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award