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19/03/2003 | FRANCE | N°01-42305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-42305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 23 mars 1981 en qualité d'agent de service commercial par la société Intrans ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 7 mai 1996 ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur de marketing et du développement commercial ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 1997 ; qu'il a saisi le 24 septembre 1997 le conseil de prud'hommes de diverses

demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 23 mars 1981 en qualité d'agent de service commercial par la société Intrans ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 7 mai 1996 ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur de marketing et du développement commercial ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 1997 ; qu'il a saisi le 24 septembre 1997 le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2001) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de 13e mois afférent et d'avoir dit que le défaut de paiement de ces heures supplémentaires n'emportait pas que la rupture du contrat soit imputable à l'employeur alors, selon le moyen, que la qualité de cadre dirigeant est attribuée aux cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié était un cadre de direction investi d'importantes responsabilités, qui organisait librement son emploi du temps et dont la rémunération était l'une des plus élevées de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, en quoi il dirigeait l'entreprise, décidant de la politique économique, sociale et financière de celle-ci ni s'expliquer sur son mode de rémunération non forfaitaire, les bulletins de salaire faisant apparaître des heures supplémentaires et sans opérer de distinction, pour l'appréciation de l'importance de sa rémunération, entre le salaire de base (19 109 francs) et les commissions, la cour d'appel a

entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail alors applicable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait une grande liberté dans son emploi du temps, un niveau élevé de responsabilité et de rémunération, la cour d'appel a pu décider qu'aucun décompte objectif de ses horaires de travail n'était possible et que la rémunération, l'une des plus élevées de l'entreprise, tenait compte de toutes les heures qu'il avait pu être amené à effectuer ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur des délégués du personnel alors, selon le moyen, qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé sans son accord préalable ; qu'en énonçant que la décision de l'employeur de remplacer l'indemnité de voiture personnelle du salarié par la mise à sa disposition d'un véhicule de société constituait un changement portant seulement sur une modalité de prise en charge des frais professionnels, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce changement ne constituait pas une modification de ses conditions de travail qui ne pouvait lui être imposée sans son accord préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intrans Route International ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42305
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Responsabilité et rémunération élevées - Liberté dans l'emploi du temps.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L212-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 21 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2003, pourvoi n°01-42305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42305
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