La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2003 | FRANCE | N°01-42118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-42118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP multicartes le 30 septembre 1975 par la société des Anciens Etablissements Martin, distribution des produits de la marque Melior ; qu'il visitait la clientèle de détaillants et de grossistes et percevait des commissions de : sur les cafetières Melior : 10,9 % à 7 % selon les remises, sur les yaourtières Melior : 7 à 5 % selon les remises, sur les autres articles 10 % ; que les Anciens Etablissements Martin ont été absorbés e

n 1991 par la société Bodum ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP multicartes le 30 septembre 1975 par la société des Anciens Etablissements Martin, distribution des produits de la marque Melior ; qu'il visitait la clientèle de détaillants et de grossistes et percevait des commissions de : sur les cafetières Melior : 10,9 % à 7 % selon les remises, sur les yaourtières Melior : 7 à 5 % selon les remises, sur les autres articles 10 % ; que les Anciens Etablissements Martin ont été absorbés en 1991 par la société Bodum ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 juillet 1998 ;

Sur le second moyen :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de commissions sur les cinq dernières années, indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de commissions, indemnité compensatrice de préavis incorporant le taux de commissions, congés payés afférents, la cour d'appel énonce que le contrat proposé à M. X... et non signé par lui modifiait le secteur de prospection du VRP, fixait sa rémunération à 5 % pour les grossistes et à 7,5 % pour les détaillants sans remise et prévoyait une base d'exclusivité différente, que le courrier non recommandé versé aux débats par M. X... dans lequel il conteste le taux de commission porté à 7,5 % est adressé à la société Martin et non à la société Bodum, qu'il n'est pas contesté que les produits Melior représentaient 34 références alors que les produits proposés par la société Bodum comprenaient 400 références, qu'il résulte de ces éléments que c'est l'ensemble des conditions du contrat de travail de M. X... qui ont été modifiées, ce qu'il a accepté et exécuté jusqu'à son licenciement, qu'il n'y a donc pas eu de modification unilatérale de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification du contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X... de ses demandes de rappels fondés sur la modification du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Bodum France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bodum France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42118
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 12 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2003, pourvoi n°01-42118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award