AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... salariée en qualité de responsable de magasins par la société Chadog Diffusion depuis le 1er mai 1992 a donné sa démission le 25 mai 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 5 février 2001) de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée une somme à titre de congés payés alors, selon le moyen, que les débats ayant eu lieu le 6 novembre 2000 le président du bureau de jugement avait demandé à la salariée, par lettre du 9 janvier 2001, de faire parvenir au greffe ses bulletins de salaire pour la période du 1er mai 1992 au 31 décembre 1997 ; qu'en se fondant sur ces bulletins de salaire, qui lui avaient dont été adressés après la clôture des débats, sans s'assurer qu'ils avaient bien fait l'objet d'un débat contradictoire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le contradictoire a été respecté par la demande d'envoi à la partie adverse desdits bulletins de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chadog Diffusion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.