AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché en qualité de plaquiste, le 22 février 1999, par M. Y..., entrepreneur individuel ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 1999 ; qu'il a été déclaré, les 7 mars et 31 mars 2000, inapte définitivement à son emploi et à tout poste de travail dans l'entreprise ; que par lettre du 18 avril 2000, il a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice, par application de la législation protectrice des accidentés du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait été déclaré consolidé de son accident du travail par la Caisse primaire d'assurance maladie le 24 septembre 1999 et que des indemnités journalières au titre de la maladie lui avaient été versées par la suite ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher si l'inaptitude du salarié avait pour cause l'accident du travail dont il avait été victime, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.