AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 20 octobre 1979 en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Dupont services qui a fusionné en 1997 avec la société Klinos, a été en arrêt de travail pour maladie du 25 avril 1996 au 31 juillet 1998 ; que, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 6 mai 1998, notifiée le 10 mai, le salarié a été classé en invalidité de la deuxième catégorie ; qu'il n'a pas repris son emploi ; que le 28 avril 1999 le salarié a sollicité une visite de reprise auprès de la médecine du travail ; que par courrier du 9 août 1999 il a été convoqué à une visite médicale de reprise à laquelle il n'a pu se présenter n'ayant pas reçu la convocation par suite d'une erreur reconnue de la poste ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 novembre 1999 pour absences injustifiées depuis le 30 avril 1998 ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'Union départementale des syndicats CGT de Paris est intervenue volontairement à la procédure ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires du 25 septembre 1998 à la date de son licenciement, l'arrêt retient que la sanction prévue à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, n'est pas conditionnée par le maintien à disposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de visite médicale de reprise ce dont il résultait que les conditions d'application de l'article L. 122-24-4 n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 74 451,41 francs à titre de salaires, l'arrêt rendu le 2 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.